CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE
autre. Le canal ancien sera conservé, le récent pourra être comblé. Cependant on pèsera d’abord ses avantages et ses inconvénients et on agira dans le sens qui l’emportera. — Le curage des canaux est fait par les riverains, qui les curent d’amont en aval, chacun étant engagé dans le travail jusqu’à ce que sa terre soit dépassée ; ou bien ils font tous en commun le curage complet et se répartissent ensuite les frais. S’il s’agit de consolider les berges d’un canal, on peut contraindre tous les riverains intéressés.
Le droit de boisson est général et primordial, pour les bêtes comme pour les hommes. Quiconque a une source, un puits ou une conduite, dit Abou Hanîfah, ne peut empêcher le voyageur d’y boire et d’y abreuver ses bêtes ; et encore : le détenteur d’une source, d’une conduite, d’un puits ou d’un canal ne peut en refuser l’eau au voyageur d’après toutes les anciennes traditions ;
— on pourrait ajouter : et d’après la loi naturelle ;
— mais il peut refuser l’eau pour l’irrigation des cultures, des dattiers, des arbres et des vignes, car aucun hadîth ne l’y oblige et que cela lui ferait du tort. Le voyageur près de mourir de soif peut s’emparer par violence de l’eau d’une source, d’un puits ou ct’une conduite, si elle est en excédent ; il y a là-dessus une tradition d’Omar.
LES PENSEURS DE L’iSLAM
L’eau des grandes rivières est censée appartenir à tous les Musulmans. C’est à l’imam qu’il appartient de réparer la rivière et d’en entretenir les digues. Les canaux qu’on en voudrait dériver doivent être l’objet d’une autorisation. Des questions de détail sont alors traitées au sujet des canaux. Si une fissure se produit dans une canalisation privée et que l’eau submerge un fonds voisin, le propriétaire du canal en estil responsable ? La réponse est qu’il ne l’est pas ; c’est au voisin à se protéger. Si l’eau entraîne des poissons dans le fonds inférieur, c’est à ce dernier qu’en revient la propriété, de même qu’une gazelle capturée sur le terrain d’autrui appartient à son capteur. Le possesseur d’une dérivation d’eau peut empêcher son voisin d’en ouvrir une autre en dessus ou en dessous.
Autour des puits et fontaines, il y a une zone de protection. Cette zone est de 500 coudées, de 60 ou de 40 suivant les cas. « A celui qui creuse un puits, dit une tradition du Prophète, reviennent 40 coudées à l’entour comme marge pour le bétail. » Abou Yousof attribue à la conduite souterraine la même zone de protection qu’au puits.
Le droit de pacage est traité dans un autre article : les habitants d’une bourgade jouissent en commun d’un marais où ils ont anciennement coutume de mener paître leurs troupeaux et