CHAPITRE X. - LA JURISPRUDENCE
d’où ils tirent du bois. Ce marais peut être terrain vague ou appartenir à un propriétaire déterminé ; les habitants y tiennent de la coutume les mêmes droits que le propriétaire en ce qui concerne le pâturage et les eaux. Pour les jungles on ne peut y couper du bois sans la permission du propriétaire. Abou Yousof admet comme chose connue, et contrairement à nos idées, que l’on peut chasser sur les jungles d’autrui et devenir légitime propriétaire du gibier qu’on y capture.
Revenons sur un ouvrage dont nous avons déjà parlé dans notre premier volume : le traité de Mawerdi sur les statuts gouvernementaux (1). Cette œuvre étendue et de haute valeur, est une des plus remarquables qui aient été écrites sur le droit public et administratif ; un peu subtile et abstraite, elle n’en témoigne pas moins, dans l’ensemble, d’un esprit philosophique et large. Elle peut être regardée comme le point d’aboutissement du travail de plusieurs générations de juristes ; mais elle est originale
1. Mawerdi, les Statuts gouvernementaux ou règles de droit public et administratif, trad. et annotés par E. Fagnan, pn fort vol., Alger, 1915. — V. le t. 1er du présent ouvrage, p. 273.
LES PENSEURS DE L’iSLAM
par rapport à l’antiquité. Il faudrait chercher ses racines dans l’administration de la Perse Sassanide. La première partie du traité a été traduite autrefois par le Cte L. Ostrorog ; une traduction intégrale et très soigneusement annotée a été publiée il y a peu de temps par Fagnan.
Nous avons analysé sommairement la théorie de Vimam , le monarque, et des gouverneurs. Le chapitre qui vient après dans l’ordre logique, sinon dans le livre, est celui qui regarde le dîwan ; nous en avons assez parlé à propos du règne d’Omar, qui, chez les Arabes, en a été le fondateur. Le dîwan, c’est en somme le ministère, moins la politique : ministère de la guerre, des finances, du commerce ; il est même question dans ce chapitre des droits de douane et de la condition des régions minières. Je relève ce paragraphe sur l’emploi que l’on doit faire des excédents de recettes du Trésor. C’est une question assez délicate en théorie, qui se pose chez nous dans les administrations diverses et dans les statuts de sociétés. Les grandes écoles musulmanes sont en contestation à ce sujet : Abou Hanîfali veut qu’on forme avec ces excédents un fonds de réserve au Trésor ; Châffi préfère qu’ils ne soient pas gardés, mais immédiatement répartis entre des œuvres d’utilité générale. C’est un cas important d’ikhlilâf.