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CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE

Parlons maintenant de la judicature. Il y a 7 conditions que doit remplir un juge (qâdi), conditions qui le rendent apte à être nommé et qui font ses décisions obligatoires : 1° Le juge doit être du sexe masculin. L’islam, en principe, n’est pas très féministe, comme on sait, et Mâwerdi croit devoir rappeler ici le verset du Coran qui contient la déclaration d’infériorité de la femme (Coran, IV, 38) : « Les hommes sont supérieurs aux femmes en raison des qualités que Dieu a données de plus à ceux-ci qu’à celleslà. » Malgré cela, l’opinion de l’incapacité de la femme n’est pas partagée par tous les jurisconsultes ; Abou Hanîfah admet avec beaucoup de raison que la femme peut juger dans tous les cas où elle peut témoigner. Tabari admet même qu’elle peut juger dans tous les cas ; mais cette doctrine lui est tout à fait personnelle.

La seconde condition requise du juge est l’intelligence. La troisième, la qualité d’homme libre ; l’affranchi peut devenir juge. Les autres conditions sont : V islam, c’est-à-dire la foi musulmane sincère ; la justice ou honorabilité, l’intégrité de la vue et de l’ouïe. L’imam Mâlik admet que le Kâdi aveugle peut exercer ses fonctions ; pour la surdité, on fait des distinctions. Enfin, 7e condition, la science : le juge doit être versé dans la connaissance des principes du droit, de leurs conséquences et des usa-

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ges. Mâwerdi demande que la science du juge soit complétée par la pratique de « l’analogie », du qiyâs, c’est-à-dire qu’il soit habitué à ramener le cas proposé à des cas analogues déjà connus.

En ce qui concerne les rites, on peut nommer un juge d’un rite à l’autre : un docteur châfiite peut nommer un juge appartenant à l’école hanéfite ; car on n’est jamais strictement obligé d’appliquer les opinions de sa propre école. Certains juristes pourtant refusent à l’adepte d’une école le droit de juger selon les opinions d’une autre. Il y a ici une discussion subtile dans laquelle nous regrettons de ne pouvoir entrer.

La charge de judicature est conférée comme les autres charges, verbalement ou par écrit, au moyen d’expressions nettes, telles que: « Je te nomme ; je t’investis ; je te prends pour lieutenant. » La nomination est complète par l’acceptation de l’investi ; le juge choisi, « le délégué », doit en outre rendre publique sa nomination parmi ses ressortissants, pour que ses décisions deviennent obligatoires. Cette investiture est assimilée par Mâwerdi à un contrat, lequel peut ensuite être rompu, ou par démission ou par destitution.

La délégation conférée à un Kâdi peut être ou générale ou spéciale, c’est-à-dire que sa com-

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