CHAPITRE X
même « quintessencié. » C’est assurément très fin et ce seul morceau suffirait pour donner une idée de la grande acuité d’esprit des jurisconsultes musulmans ; mais aussi, quand les questions deviennent trop délicates, il arrive parfois qu’elles aboutissent à des solutions divergentes, c’està-dire en somme, qu’elles ne reçoivent pas de solution ; ce sont des cas d’ikhtilâf.
Ce qui n’est pas moins remarquable que la subtilité de Sidi Khalîl, c’est le caractère humain et loyal de ses théories. Ii n’abuse nullement de la supériorité qu’ont, d’après la doctrine théologique et le Coran lui-même, les croyants sur les infidèles. Il admet en fait que le droit des gens s’étend même à ces derniers, et que les Musulmans doivent tenir compte des conventions passées avec eux. D’ailleurs les règles qu’expose l’auteur arabe supposent un état de civilisation assez primitif ; il est pourtant utile de les connaître en pays d’islam, et l’on peut en intérer sans trop de peine ce que deviendrait la théorie appliquée à d’autres régions.
La guerre sainte est un devoir général pour les Musulmans. C’est, selon Sidi Khalîl, « un devoir de solidarité », c’est-à-dire qui incombe solidairement à l’ensemble ou à de vastes fractions de la communauté musulmane, d’être prêt à faire chaque année une campagne contre les infidèles pour étendre le domaine de l’islam ; et
c’est un devoir « personnel » pour quiconque n’est pas légitimement dispensé, de répondre à une irruption subite de l’étranger. On voit à quel point ici l’idée religieuse et l’idée nationale se confondent et se compénètrent. Les cas de dispense sont : l’enfance, la maladie, la démence, le sexe, la cécité, la claudication, l’état d’esclavage et l’existence d’une dette exigible. Pour le cas où il s’agit du devoir de solidarité, les père et mère peuvent s’opposer à ce que le jeune homme s’engage. Le remplacement à prix d’argent, entre musulmans qui dépendent d’un même bureau d’inscription, est autorisé.
En cas de victoire sur les infidèles, il y a lieu de distinguer si la conquête a été faite de vive force ou s’il y a eu capitulation. Si la conquête est de vive force, le sol est censé appartenir à la communauté musulmane. C’est ainsi qu’en jugea Omar, dit notre auteur, pour le sol de l’Egypte, de la Syrie et de l’Irâk. Cela revient à dire que le sol n’est pas partagé entre les Musulmans, mais reste propriété nationale. En pratique les conquérants arabes ont laissé les cultivateurs à leurs travaux et sur leurs terres, et l’état des propriétés existant avant la conquête a été maintenu.
Le butin fait en dehors du sol est partagé en cinq. Une part, le quint, est employée pour les besoins de la famille du Prophète d’abord, puis