CHAPITRE X. - LA JURISPRUDENCE
pour ceux de la communauté. On pourvoit en premier lieu aux besoins du pays où ces sommes ont été prélevées ; après quoi le surplus va à un pays nécessiteux. Les quatre autres cinquièmes du butin sont répartis par les chefs entre les musulmans libres et pubères qui ont pris part à la lutte. Le cavalier a une part, et le cheval deux parts. Le cheval malade, mais qu’on espère guérir, a sa part ; mais le cheval trop maigre et trop débile pour être encore utile ne l’a pas. Ces questions relatives au butin remontent à l’origine de l’islam et ont soulevé des discussions dès le temps de Mahomet, par exemple après le combat de Honéïn ; les jurisconsultes s’en sont beaucoup occupés. Le musulman qui a des relations illicites avec une captive, ou qui détourne une partie du butin, est soumis aux lois pénales ordinaires.
Les infidèles vaincus de vive force, autres que les prisonniers de guerre, ne deviennent pas en principe esclaves. « Ils sont invités à embrasser l’islam ou à payer la capitation ; s’ils refusent, on peut les tuer. » On ne doit pas tuer : la femme, à moins qu’elle n’ait pris une part active à la lutte ; l’enfant, le dément ; le vieillard, l’impotent et l’aveugle, à moins qu’ils n’aient agi par leurs conseils ; la religieuse et le moine. L’espion, même reçu sous sauvegarde, musulman ou non, est mis à mort. Quant aux prison-
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niers, le chef décide s’il veut les faire périr, les réduire en esclavage, ou les laisser libres en payant la capitation.
La capitation est la permission donnée aux infidèles dont la réduction en esclavage serait légale, de vivre librement dans un pays appartenant aux Musulmans, « autre que La Mecque, Médine et le Yémen », à condition de payer une somme par tête et par année lunaire. Cette somme est fixe ; elle est de 4 dinars ou 40 dirhems légaux par tête. Le paiement, dit le jurisconsulte Ibn Rochd, le grand-père d’Averroës, a lieu à la fin de l’année.
Dans le cas où la conquête a été faite par capitulation, c’est-à-dire où l’infidèle s’est rendu à la suite de certaines conventions passées avec le vainqueur, les règles précédentes sont remplacées par celles dont il a été convenu. Dans ce cas-là, le sol est censé rester la propriété de l’infidèle ; il peut en disposer par testament et hériter de la terre. « L’infidèle qui s’est rendu par capitulation peut élever une église de sa religion, et en vendre l’emplacement ou l’enclos qui en dépend. Celui qui a été soumis de vive force ne peut construire d’église que si on le lui permet. » Toutefois ni l’un ni l’autre ne devrait construire d’église dans une grande ville musulmane et fondée par les Musulmans, telle que le Caire. Un commentateur se plaint que « dans