CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE
la tiédeur de leur foi », les souverains d’Egypte aient autorisé ces constructions : Les émirs, dit-il, ont préféré les infidèles aux croyants, et l’on entend parfois les musulmans s’écrier qu’ils voudraient bien être soumis à la capitation et ensuite laissés en paix, comme les Chrétiens et les Juifs, plutôt que d’être molestés par leurs propres émirs.
Le droit de mettre à mort après la victoire tombe aussitôt qu’on a accordé l’aman , la sécurité. La vie du vaincu doit alors être respectée.
Il y a aussi pas mal de choses dans ce court traité, sur l’esclavage, la condition des esclaves d’infidèles, les rachats de captifs ; ce dernier sujet tient une grande place dans l’histoire et dans les œuvres du moyen-âge. J’extrais seulement encore deux ou trois remarques sur « les procédés de combat permis ou défendus ».
On peut intercepter l’eau, se servir d’armes quelconques, et, quand il n’y a pas de musulmans chez l’ennemi, employer le feu. Si l’on attaque un fort qui renferme des femmes ou des enfants, on ne doit recourir ni à l’incendie ni à la submersion. « Si l’ennemi se fait un rempart de ses enfants, on le laisse, à moins, ajoute prudemment Sidi Khalîl, qu’il ne soit trop à redouter. » S’il emploie des musulmans comme bouclier, on tâche de ne pas les atteindre. Il est interdit d’employer des flèches empoisonnées,
de demander l’aide d’idolâtres autrement que pour des services auxiliaires. On ne doit pas fuir devant un ennemi en nombre double, sauf s’il s’agit d’une fuite simulée. En pays ennemi, on peut ruiner les habitations, brûler et couper les arbres fruitiers, si l’on n’a pas l’espoir d’en rester maître ; mais si l’on a cet espoir, dit Ibn Rochd, on doit les respecter. Le musulman captif chez un non-croyant, à qui son maître témoigne de l’affection et de la confiance, doit lui être fidèle.
Le commerce oriental n’est pas représenté dans la littérature théorique de l’islam en proportion de son importance. Les Mille et une N mis et quelques récits de voyageurs ou de navigateurs donnent plus l’impression du grand commerce arabe que les oeuvres des jurisconsultes. Il a dû y avoir d’importantes associations industrielles et commerciales pour fréter les bâtiments, construire les Khans ou les palais, amasser les marchandises, organiser les caravanes. Sur ces diverses sociétés nous n’avons guère de renseignements théoriques. Il existe pourtant des chapitres du droit consacrés aux contrats, et qui constituent le droit économique et commercial de l’islam.