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CHAPITRE X. — LA JURISPRUDENCE

Le troisième élément de la vente est la parole ou le cri par lequel on adjuge l’objet à l’acheteur. Cet élément, fréquemment supprimé en pratique pour la vente des denrées communes et d’un usage courant, donne lieu de la part de l’auteur à d’intéressantes remarques (1).

Le Ribâ que l’on traduit ordinairement par usure, a chez Gazali un sens assez particulier. Il ne s’applique selon lui qu’à l’échange de monnaies ou de denrées comestibles. Dieu, dit-il, l’a défendu avec énergie. Gazali paraît tenir surtout à ce que l’échange ait lieu séance tenante. Le changeur doit se garder de tout délai, ainsi que de bénéfices sur les différences qui peuvent se produire suivant les cas. Il ne doit vendre des monnaies contre des monnaies que de la main à la main ; l’objet doit être « saisi » dans la séance. Il est défendu au changeur de porter de l’or qu’on lui remet, à l’hôtel des monnaies, et de le revendre ensuite comme dinars frappés, d’abord à cause du retard qu’entraîne-

1. A propos de la vente, il y a ce cas de divergence (d’ ikhtilâf) entre les écoles juridiques : l’école malékite admet que les risques sont à l’acheteur avant qu’il ne se saisisse de la chose vendue ; l’école châffite laisse les risques au vendeur tant que l’acheteur n’a pas pris possession. L’opinion malékite est conforme au droit romain (Nallino, Gli studi di E. Carusi sui diritti Orientait, Rome, 1921, p. 171, n.).

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rait l’opération, ensuite parce que la plupart du temps, l’or rendu frappé n’a plus le même poids. Il faut se garder du bénéfice de la différence dans 3 cas : quand on vend de la menue monnaie pour de la monnaie entière ; quand on en vend de la bonne contre de la mauvaise, contre une monnaie qui n’a pas cours ; il parle ici de l’échange or pour or ou argent pour argent : on ne doit pas acheter de la mauvaise monnaie avec de la bonne inférieure en poids, ni vendre de la mauvaise pour de la bonne supérieure en poids ; mais si les deux espèces diffèrent, il y a naturellement une différence de poids. En troisième lieu, pour les objets composés d’or et d’argent comme certains dinars, si l’on ignore le titre de l’or, l’opération sur eux n’est aucunement licite, à moins qu’il ne s’agisse d’une bonne monnaie ayant cours dans le pays, car alors on tient compte de la dépréciation. Il en est de même pour les dirhems adultérés avec du cuivre, à moins qu’ils n’aient cours, car ce que l’on vise en eux, c’est la valeur du lingot fondu, qui est inconnue. Même considération pour les objets ou bijoux en or. — Dans l’échange de denrées alimentaires, Gazali veut aussi que l’on s’en saisisse sur-le-champ.

Ce docteur s’intéresse au contrat dit salam, paiement anticipé, avance, auquel il pose 10 conditions. Elles reviennent à exiger que tout soit

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