CHAPITRE X. - LA JURISPRUDENCE
bénéfice, ou ce qu’il voudra. Dire : A toi 100 sur le bénéfice et le reste à moi, n’est pas permis, parce que la plupart du temps le bénéfice n’est pas supérieur à 100, et qu’on ne peut pas le déterminer par une quantité fixe, mais par une quantité proportionnelle. — 3° Le travail, à la charge de l’opérateur, doit être un commerce sans condition restrictive de temps, chose ou personne. Poser la condition d’acheter avec l’argent prêté du bétail en vue de se partager sa progéniture, ou du froment pour vendre le pain et s’en partager le prix, est illicite, le crédit n’étant autorisé que pour le commerce, vente et achat et ce qui y tient. — Nous dirions qu’il n’autorise pas le crédit pour l’industrie. — Poser la condition de n’acheter qu’à telle personne, ou de ne vendre, je suppose, que de la grosse soie rouge, ou toute autre condition qui restreint le commerce, annule le contrat.
Enfin l’association. Il y a 4 espèces de sociétés, dont 3 sont illicites. La première est une espèce de communauté (mofâwadah) dans laquelle deux contractants se servent des biens l’un de l’autre, les capitaux toutefois restant distincts; elle est nulle. La seconde, l’association physique (chirket el-abdân ), stipule la communauté dans le salaire du travail ; le contrat est nul. La troisième est une association de moyens ( vodjouh ) : l’un des associés est une personne connue et
LES PENSEURS DE L’iSLAM
écoutée ; il joue le rôle de protecteur ; l’autre accomplit le travail. Ceci encore est défendu. La seule association valable est le contrat appelé el-inân , qui consiste en ce que les capitaux des deux contractants sont confondus au point qu’on ne peut plus les distinguer que par un partage. Chacun permet à son compagnon d’en disposer ; ensuite le gain ou la perte est réparti dans la proportion des sommes engagées. Et il n’est pas permis de modifier cet arrangement en introduisant une condition, ni de révoquer le droit de disposition du partenaire, ni de changer la proportion du partage. Ce contrat est valable pour des marchandises et l’argent monnayé n’y est pas exigé comme dans le prêt. Voilà, ajoute Gazali après quelques explications, la quantité de droit que doit savoir quiconque fait des affaires.
On trouvera les mêmes théories exposées d’une manière un peu plus subtile dans le Minhâdj et-Tâlibîn de Nawawi (1). Le droit dans ce traité, comme dans Vlhyâ de Gazâli, est très mêlé aux affaires religieuses. Les premiers chapitres sont consacrés à la pureté légale, à la prière, à la prière en assemblée, aux cérémonies
1. Minhâdj at-Tâlibîn, Le Guide des zélés Croyants, manuel de jurisprudence musulmane selon le rite de Châfi‘i, texte arabe, éd. et trad. par ordre du gouvernement hollandais, par L. W. C. Van den Berg, 3 vol. Batavia, 1882.