‹ Les penseurs de l'IslamChapitre 221 sur 235 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

funéraires, puis à l’aumône légale, Zakwâh , qui est la forme religieuse de l’impôt. Par exemple la zakwâh sur le bétail est le prélèvement d’une bête sur les troupeaux nombreux (p. 233). « Quant au bétail à cornes, l’impôt est nul quand le nombre n’atteint pas 30 têtes. » A partir de 30 têtes, on prélève un veau d’un an ; au-dessus un veau pour chaque trentaine. Si le bétail a l’habitude de descendre en troupeau vers l’abreuvoir, le prélèvement a lieu pendant que les animaux sont réunis en cet endroit ; sinon il se fait dans l’étable ou dans l’enclos du propriétaire. Le propriétaire dont le caractère et les mœurs inspirent confiance est cru sur parole, quand il déclare ses animaux imposables ; mais si cette présomption n’existe pas, on doit compter les animaux, après les avoir fait entrer dans quelque espace étroit.

Après l’impôt, il est parlé du jeûne. L’auteur va même jusqu’à la mystique et fait suivre le jeûne d’un chapitre sur les avantages de la retraite spirituelle. Puis il en vient à la vente. Les conditions de la vente sont traitées à peu près comme chez Gazali. 5 conditions sont requises dans l’objet : qu’il soit pur, utile, livrable, que le vendeur en soit propriétaire. Châffi a varié sur cette condition ; dans sa première période, il avait assimilé la vente faite à l’insu du propriétaire à une vente conditionnelle ; ensuite il l’a simplement déclarée nulle. 5e condition :

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l’objet doit être bien déterminé et connu des deux parties contractantes. Ainsi l’on ne doit pas dire : je vous vends l’un de ces deux habits, sans spécifier lequel. Est illicite la vente des petits à naître d’un animal. La vente à l’arrhe sous condition l’est aussi ; c’est cette sorte d’arrangement où l’on donne une somme d’argent en acompte, laquelle, si l’objet cesse de plaire, sera laissée en don au vendeur.

Le droit d’option, khiijâr el-medjlis, a donné lieu à des discussions parmi les érudits. Nawâwi en traite ici ; il s’agit plutôt d’un droit de résiliation (p. 369) : « Le droit d’option appelé de la séance ( medjlis ) est le droit inaliénable de rompre un marché conclu et exécuté de part et d’autre, aussi longtemps que les parties ne se sont pas encore séparées. » On peut étendre ce droit d’option jusqu’à un certain terme par convention spéciale des parties. « L’acheteur a le droit d’option à raison des défauts de l’objet dont il ne s’est aperçu qu’après la prise de possession, mais qui existaient préalablement. » Cette rédhibition doit avoir lieu dans un délai assez court. — Un autre point important de la théorie de la vente dans le droit châfiite concerne la responsabilité. Nawâwi énonce ce principe (p. 383) : « Le vendeur est responsable de l’objet vendu jusqu’à ce que l’acheteur en ait pris possession. »

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