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CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE

effet, n'est pas une certitude de non paiement à l'échéance, il en est du moins une présomption qu'il appartient au tireur de faire tomber. Le porteur, il est vrai, n'aurait pu exiger des garanties du tireur par le seul fait que l’accepteur était en faillite (1) ; il devait attendre l'échéance et le défaut de paiement de l’accepteur avant d'exiger quoi que ce fût du tireur (2) ; alors seulement il pouvait agir contre lui ou contre celui pour compte et ordre duquel la traite avait été tirée (3).

Comment expliquer cette différence entre les lettres payables en foire ou en paiement et celles payables à d’autres termes, relativement au protêt faute d’acceptation ? C'est que les premières étaient échues dès l’acceptation et pouvaient par suite être payées, car leur échéance datait de l'ouverture de la foire ou du paiement ; tandis que celle des secondes était au contraire encore éloignée. Objectera-t-on que jusqu’à la fin de la foire ou du paiement on pouvait obtenir l'acceptation ? Il est tacile de répondre, avec Savary, (4) «que la durée de la foire ou de payement étoit donnée pour faciliter les négociations et non pour les retarder ».

Le protêt faute d'acceptation obligeait, avons-nous dit, le tireur à donner des garanties, mais il ne pouvait par luimême autoriser la saisie des effets du tireur, il permettait, tout au plus, de le contraindre à donner caution si mieux il n’aimait rembourser (5). Entraînait-il hypothèque en faveur du porteur ? Oui s’il avait été suivi, contre le tireur, d’une assignation en remboursement ou en dation de caution garantissant le paiement de la traite à l'échéance (6). Et de quand datait l’'hypothèque ? Du jour où la condamnation avait été prononcée au profit du porteur, ainsi que le décide un parère (7) ou du jour de la date du protêt,

(2) C. 4278 — 150 — 14 nov. 1776.

(3) C. 4270 — 50 — 29 avril 1717.

(4) Savary, op. cit., chap. vu, n. 9, p. 835.

(3) C. 4271 — 101 verso — 7 nov. 1726.

(6) Argument a contrario du parère : C. 4270 — 68 — 19 mai 1718. Voir également : C. 4280 — 11 — 23 déc. 1784.

(7) G. 4270 — 67 verso — 13 mai 1718.

comme le dit un autre ? (1) Du jour de la condamnation, semble-t-il, ainsi qu’il résulte d'une troisième décision (2).

L'acceptation, en somme, n'est autre chose qu'une garantie du paiement de la traite à l'échéance. Mais ce n'était pas la seule. Les lettres de change avaient en effet d'autres sûretés encore qui contribuaient à leur assurer une plus grande confiance. Nous en parlerons plus loin (3).

S IIL— Ændossement. — Lorsque le preneur a remis au tireur le prix de la lettre de change, il en est propriétaire, et, par suite, c'est à lui qu'il appartient désormais d'exiger le remboursement, de poursuivre le débiteur s’il ne s'acquitte pas en temps opportun. Propriétaire, il peut encore disposer de la traite ; il le fera au moyen de l'endossement (4).

l° Définition.— L'endossement est un écrit succinct qui, ainsi que son nom l'indique, est tracé au dos de la traite (5). c'est grâce à lui qu'elle peut rendre son entière utilité, puisque c’est par lui qu’elle est transmissible.

(1) C. 4270 — 20 verso — 23 avril 1716, remarquable par l'exposé des motifs.

(2) C. 4279 — 66 verso — 3 fév. 1781. Remarquons toutefois que si le protêt faute d'acceptation devenait nul, au cas par exemple où les lettres protestées venaient à être acceptées, l'hypothèque, par voie de conséquence, tombait également.

(3) Infra. Section 1v, $ 11.

(4) C'est Cleirac (il écrivait en 1659) qui le premier parla de l’ordre comme moyen de transférer la propriété d’une traite. Il nous donne même un modèle de lettre de change avec son ordre (Ch. v, n° 4, p.62); et Savary pense que l’usage de cette clause ne doit pas être antérieur à 1620. (ILest constant que ces mots «ou à son ordre » ne sont point de l’essence d’une lettre de change avant 1620... ce sont les banquiers, négociants et gens de change qui en ont trouvé l'invention et qui s’en sont servis pour faire valoir leur argent les uns des autres et pour faciliter le commerce ».— « Livre des Parères », parère LxxxIt — p. 602.

Il y aurait peut-être dans «L’Instruction sur les lettres de change » (ch. 1° p. 4) un renseignement précieux qui déterminerait d'une façon presque certaine l'apparition de cette clause. Avant le ministère de Richelieu le mot « ordre » n’était pas en usage ; on recourait quand besoin élail,. aux procuralions, d’où de lrès grands inconvénients. Aussi pour facililer le commerce des lettres de change, dont le cardinal faisait si souvent usage, on imagina de négocier les traites à l’aide d’un simple endos. Ce serail sous le gouvernement de Richelieu — 1624 à 1642 — que l'usage des endossements, inventés d'après Savary vers 1620, se serait développé. Vers la fin du XVII s. cependant, et après l'Ordonnance de 1673, certaines places de Commerce, fidèles à la tradilion n’autorisèrent pas le transport par endossement. Du Puys de la Serra. Ch. xur n° 12 p. 467 et 468.

() Quia dorso inscribi solet, dit Heinecius.

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