CHAPITRE IE —— DES LETTRES DE CHANGE
Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 qui, la première, règlementa les ordres, on distinguait deux sortes d’endos (1).
a) L'un n'opérait pas transmission de propriété : c'était un simple mandat de recevoir ; le porteur n'était que le « procureur » du tireur.
b) L’autre, au contraire, portant valeur reçue purement et simplement (qui comprenait toutes sortes de valeurs) ou valeur de « soy-même », était revêtu des formes requises et constituait non plus un mandat, mais une véritable cession (2). On comprend combien ce nom d'endossement donné à deux actes si différents prêtait à confusion (3).
Il Forme de l’endossement. — D'après l'art. xx de l’'Ordonnance, il fallait que l’endos fût écrit, daté, portât valeur reçue (4) et contint le nom de qui en payaïit la valeur. Si quelqu'une de ces formalités venait à faire défaut, le
(1) Formulaires des ordres qui se mettaient au dos des lettres de change — d’après Savary, op. cit. liv. 11, ch. x, p. 234.
Ordre pour valeur reçue en deniers comptants :
« EL pour moy payez le contenu de l’autre part au sieur Albert Duranthon, ou ordre, valeur reçüe de lui en deniers comptans ». A Bordeaux, ce 10 mai 1708.
Mathieu.
Ordre pour valeur de « moy-même »:
« Et pour moy payez le contenu de l’autre part au sieur Pierre Audinot, ou ordre, valeur de moy-même ».
Hart les nn eee X.
Ordre pour valeur en marchandises :
« Et pour moy payez au sieur Pinotte, ou ordre, le contenu de l’autre part, valeur reçüe dudit sieur en marchandises ».
HAILIe RESTE X.
Ordre servant seulement pour faire recevoir une lettre el pour
s’en faire rendre compte par celui auquel il est donné :
« Et pour moy payez le contenu en la lettre de l’autre part au sieur
Nelou, ou à son ordre, et sans procure, elle sera bien payée. » Faite sse ee X.
(2) Art. xxur et xxiv de l’Ordonn. de 1673, à notre titre.
Art. xx. « Les signatures au dos des lettres de change ne ser- » viront que d’endossement et non d'ordre s'il n’est datté, et ne » contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, mar- »y chandise ou autrement ».
Art. xxiv. « Les lettres de change endossées dans les formes » prescrites par l'article précédent appartiendront à celui du nom » duquel l'ordre sera rempli, sans qu’il ait besoin de transport » ni de signilication ». ;
(3) Nous avons déjà signalé cet inconvénient. Voir encore Du'Puys de la Serra, ch.1v, n° Il. — Pothier, ch.u, n°23. Notre art. 133 C. Com. a fait cesser cette confusion.
(4) Voir à ce sujet : C. 4278 — 36 verso — 1°" juin 1774.
transport ne pouvait avoir lieu (1), et, par suite, celui qui recevait la traite en vertu de cet endossement, ne pouvait la transférer à son tour, n'en étant pas propriétaire (2). Enfin, d’après l’art. xxv de l'Ordonnance, les lettres ainsi endossées étaient réputées appartenir à l’endosseur (3).
Il pouvait arriver que la traite n'était pas sufhisante pour contenir tous les endos, alors on ajoutait une allonge. Fuleman (4) en connaissait déjà l'existence : « On y rattache quelquefois un papier aussi grand que la lettre même ; de cette façon elle contient deux octaves de long...»
IT Zrrévocabilité de l'endossement.—D'après Savary (5), l'endos était irrévocable parce qu'il « constate d'une manière précise la remise de la valeur par le cessionnaire, et lui a transmis irrévocablement la propriété ». Il en résultait donc au profit d’un tiers, des droits qui, par suite, ne pouvaient être révoqués.
Un autre auteur, Rogues (6), était du même avis: «Il y en a qui prétendent que si on passe un ordre, on ne doit pas le rayer...», et il ajoute : « mais si on passe un ordre par erreur à une personne que l’on craigne qui refuserait de retrocéder pour profiter de cette erreur, on peut rayer l'ordre passé par erreur en faisant mention de l'erreur. Mais on ne doit rayer les ordres que le moins qu'on peut et on ne doit faire qu'une croix, en sorte qu'on puisse lire ce qui y était,crainte de soupçon de fraude, ou que le débiteur allègue avoir payé un à-compte qu'on a chargé à l'encre...»
IV° Validité de l’endossement. — Sur cette question de l'endossement nous possédons un certain nombre de parères d'où il résulte que la qualité d'agent de change n'empêchait pas d’endosser (7) ainsi que certains auraient voulu
(1) Argument à contrario de l’art. xxrv.
(2) Voir en ce sens Pothier, n° 41, p.229. — Savary, op. cit. parère LI, De 336. '
(3) « En cas que l'endossement ne soit pas dans les formes cy- » dessus, les lettres seront réputées appartenir à celui qui les » aura endossées ; et pourront estre saisies par ses créanciers et » compensées par ses redevables ».
(4) Chap. x1v, p. 265. L
(5) Op. cit., parère x1v, p. 195.
(6) « Jurisprudence Consulaire », L. n, chap. Lxiv, n° 5, p. 347.
(7) C. 4278 — 212 — 17 juin 1778.