‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 99 sur 253 · CHAPITRE 111. — DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111. — DES LETTRES DE CHANGE

On conçoit sans peine combien c'était là un inconvénient grave, une lacune fâcheuse, si l'on songe que le protêt est un acte essentiel «sur lequel repose en partie le contrat de change». Aussi par l'Ordonnance de 1664, confirmée d’ailleurs sur ce point par celle de 1673 (1), il fut remédié à cet état de choses : désormais il fallut deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou un huissier ou sergent et deux recors (2).

Quant aux délais dans lesquels le protêt devait être fait, c'est un point que nous examinerons bientôt (3).

Il Nécessité du protét. — Rien ne pouvait suppléer le protêt faute d'acceptation : une sommation faite à la requête du porteur au tiré d'accepter la traite ou de la payer étant acceptée, ne suffisait point (4).

Ile Effets du protét faute d’acceptation.— L'accepteur, nous le savons, devenait débiteur du bénéficiaire de la lettre de change et des endosseurs : le porteur, après le protêt faute d'acceptation, pouvait donc le ss en justice aux fins du paiement (5).

Il ne faudrait pas croire cependant que cette action

… (D «Les protests ne pourront estre faits que par deux Notaires, » ou un Notaire et deux témoins ou par un Huissier ou Sergent, » même de la Justice Consulaire, avec deux Recors ; et contien- » dront lenom et le domicile des témoins ou Recors ». Art. vu, ibid.

(2) Un bureau de contrôle pour les actes signifiés par les huissiers ayant élé élabli, l'usage dérogea à la nécessité de l'assistance de l’huissier par deux recors. (Nouguier, op. cit., L. 11, p. 74). Auparavant on n’exigeait pas la présence des recors ou témoins, mais, de la sorte, l'exploit portant protêt pouvant être « facilement soufflé » ou antidaté, l'Ordonnance exigea des garanties minutieuses.

(3) Nous l’avons du reste déjà indiqué en passant. Supra, p. 198, note 1.

(4) Voici un exemple de prolêt :

« En la présence du Notaire Roïal soussigné, et des Lémoins après

» noMmMMEz SiEUr.......... ÉLSEMPESO NES C O0 une lettre de laquelle la DALCNETLSS CUS ra eee PL Ne ee lee een tape mer » sommant et interpellant ledit sieur.......... de la vouloir accepter

» présentement pour la païer à la forme d’icelle, protestant au refus de » tous dépens dommages et intérèts, change et rechange, de prendre » ladite somme au cours de la Place de cette Ville sur et contre qui » il apparliendra, el de s’en prévaloir sur telle place qu'il avisera bon »cêtre,- et .ce-parlant, 4.16... qui a fait réponse.....,...... dont » ledit sieur persistant en ses protestations a demandé acte et a été » donné copie.

Fait à Bordeaux le........., etc...

(5) Art. x1, ibid. — Supra p. 204, note 2.

contre l’accepteur empêchât le porteur d'exercer celles qu'il pouvait avoir conservées, grâce au protêt, contre le tireur ou les endosseurs. L'art. x (1) de l'Ordonnance offrait en effet des moyens plus prompts : le protêt, une fois dénoncé, accepteur, tireur et endosseurs pouvaient être l'objet de saisies du porteur. Mais cette saisie une fois faite, le porteur était tenu d’assigner l’accepteur en validité « d'icelle » et de faire ordonner que les valeurs lui fussent remises jusqu'à concurrence de son dû. Il était loisible alors à l’accepteur de demander et d'obtenir, le cas échéant, main-levée de cette saisie.

Mais le protêt faute d'acceptation ne produisait aucun effet si la lettre était payable dans un lieu où l'usage n'exigeait pas d'accepter (2). Il fallait en toutes circonstances se conformer à l'usage, et dans ce cas le protèêt faute de paiement seul pouvait produire les recours ordinaires avec changes et rechanges « sauf si la lettre portait la condition d'accepter à la présentation pour payer au tems ».

Le protêt, faute d'acceptation d’une traite payable en foire, fait hors le temps de la foire, était également sans effet parce que contraire à l'usage et aux règlements. De même le porteur ne pouvait se prévaloir d’un protêt faute d'acceptation si la traite était payable à usances ou à un terme éloigné ; le tireur n'était tenu de rendre la valeur, ou passible de dommages et intérêts, qu'en vertu d'un protêt faute de paiement à l'échéance : s'il en eût été autrement, le porteur aurait reçu le remboursement avant le temps.

Est-ce à dire que le tireur ne pouvait être tenu à aucune garantie ? Non point. Il devait fournir des sûretés, gage, nantissement, caution solvable (3), et même en cas de refus il pouvait être contraint à rembourser la valeur de la lettre de change (4) : si le protêt faute d'acceptation, en

(1) «Les porteurs pourront aussi par la permission du Juge sai- » sir les effets de ceux qui auront Liré ou endossé les lettres, en- » core qu'elles ayent esté acceptées, mesme les effets de ceux sur » lesquels elles aurontesté Lirées, en cas qu'il les ayent acceptées.» Art. x11, ibid. ;

.@) «Proteslatlio non prodest in his quae à potestate protestantis non dependent. » — Seaccia,S 1, q. 7, p. 2. — Voir encore supra, p. 208, in fine.

(3) GC. 4280 — 5 verso — 9 déc. 1784. — Ibid. 7 verso — 16 déc. 1784.

(4) C. 4280 — 18 verso — 17 mars 1785.

Page 1