‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 102 sur 253 · CHAPITRE HI, — DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI, — DES LETTRES DE CHANGE

le prétendre ; mais, chose curieuse, si l'agent de change pouvait endosser il n'était pas sujet à la garantie (1).

L'endossement fait par une personne fictive, l'accepteur était en droit de s'inscrire en faux (2). On n'était pas non plus tenu de payer la lettre si le premier endos était faux, « on ne pouvait même exiger la consignation du montant de la traite ; le porteur n'avait aucun droit à la lettre » (3). Et l’on considérait comme faux tout endossement fait par un autre que celui qui en avait le droit, celui au profit duquel l'effet était tiré (4). Le propriétaire d'une lettre de change qui lui avait été enlevée, était d’ailleurs en droit d'en demander la restitution au préjudice de celui à qui elle avait été cédée par un faux endossement (5).

La date, avons-nous dit, était une des qualités essentielles de l’endos, ainsi que l'écriture et la valeur. L’endossement sans date, en effet, n'était pas translatif de propriété (6). L’antidate (art. xxvi, titre v. de l'Ordonn.), elle, était prohibée à peine de faux. Et c'était là une précaution judicieuse : en cas de faillite, on n'aurait pas manqué d'antidater les ordres, et les créanciers du failli n'auraient alors pu dire que les effets avaient été négociés lors de la faillite (7).

Quant à la validité de l’endossement pour valeur reçue comptant, écrit par celui en faveur duquel il était fait, et signé de l’endosseur, on l’admettait sans difficultés (8). Mais l'endossement n'était pas valable s’il n'exprimait pas

(1) C. 4272 — 181 — 27 mai 1735. — Ibid. 186 verso — même dale.

(2) C. 4274 — 23 verso — 13 déc. 1742. De même il n’était pas permis de faire des endossements sous des noms supposés où imaginaires, « c’eût été dangereux el inouï ». C. 4279 — 194, 3° — 3 juillet 1783.

(3) C. 4272 — 158 verso — 18 nov. 1734.

(4) C. 4279 — 194, 20 — 3 juillet 1783, précité. — Voir encore : C. 4267 — 272 — 26 fév. 1711. — Savary, op. cit. L.r, iv. nt, chap. x. p.238 in fine, disait dans le même sens : « Les jeunes gens sont averlis de ne pas tomber dans cette erreur, ny de croire que l’on puisse mettre des ordres faux au dos des lettres de change, parce qu'il n’est point permis de faire de fausselez pour quelque cause ou occasion que ce soil ou puisse être ».

(5) C. 4275 — 151 — 15 mai 1755.

(6) C. 4280 — 22 verso — 25 mai 1785. — Voir un autre parère sur la date de l’endossement : C. 4272 — 30 verso — 23 juin 1731.

(7) D'après un parère, l’endosseur, bien que failli, ne perdait pas sa qualité de créancier. C. 5279 — 281 — 22 juillet 1784.

(8) C. 4277 — 184 verso, 1° — 19 nov. 1772.

la valeur reçue; il n'aurait donné aucun droit de recours au porteur contre l'endosseur (1) Et si l’ordre écrit était causé « pour valeur reçue comptant », on ne pouvait prouver par témoins que cette valeur n’avait point été comptée (2).

Ve Des endossements en blanc. — De l'absence d'une des formalités requises par l'Ordonnance, se rapproche, tout naturellement, le plus irrégulier des endossements : l'endossement en blanc.

L'usage s'était en effet introduit dans le commerce, surtout au début du XVIII: siècle, de mettre au dos de la traite la seule signature, en laissant à d’autres le soin de remplir le blanc-seing : c'est l’'endossement en blanc, essentiellement irrégulier pour ne contenir aucune des formalités requises. Il était fort dangereux en vérité: en cas de faillite, celui auquel la lettre de change était remise, pouvait recevoir la valeur de cette lettre en remplissant l'ordre d'un nom d'ami pour fruster ses créanciers, « et il n'y a guère de faillites où ces choses-là ne soient arrivées » remarque Savary (3). En cas de perte de la traite, si ceux qui la trouvaient n'étaient pas honnêtes, il leur était facile de remplir l’ordre à leur profit (4). Et combien d’autres inconvénients encore ! (5). Aussi l'Ordonnance décida-t-elle (6) que les signatures au dos des lettres de change ne serviraient que d'endossement et non d'ordre s’il n'était daté et ne contenait le nom de celui qui avait payé la valeur en argent, marchandises ou autrement. Lorsqu'un négociant mettait son ordre sur une lettre pour l'envoyer toucher, la signait et laissait du blanc pour le reçu, il n'avait qu’à

(1) CG. 4273 — 115 verso — 10 mai 1741.

(2) C. 4277 — 184 verso, 3° — 19 nov. 1772. — Voir encore sur des difficultés relatives aux endossements : C. 4267 — 272 — 26 fév. 1741. — C. 4270 — 137 — 21 janv. 1724. — C. 4278 — 73 verso — 22 déc. 1774. — C. 4280 — 30 verso — 23 juin 1785.

(3) Sur le danger de laisser sa signature au dos d'une lettre de change sans la remplir : C. 4413 — 29 — 28 juin 1785.

(4) Voir un cas approchant : C. 4280 — 147 verso — 18 mars 1790.

() Voir une fraude faite grâce à un endossement en blanc pour resler dans les délais du recours en garantie : C. 4280 — 95 verso — 5 juillet 1787. C’est ainsi encore qu'un porteur qui avait passé à son ordre une signature en blanc, fut jugé fondé par la Chambre à demander à celui qui avait mis sa signature le remboursement de la leltre de change : C. 4274 — 89 verso — 2 juin 1746.

(6) Art. xxux, ibid, supra p. 213, note (2).

Page 1