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CHAPITRE II, —— DES LETTRES DE CHANGE

l'Ordonnance de 1673 fixa les usances à trente jours (1). Si la traite était tirée de France sur l'étranger, les lois françaises ne s’appliquaient plus, mais bien les lois étrangères (2).

d) Æn foire (3). Le paiement en foire n'était pas général, bien que fréquent. On ne le rencontrait que dans les villes où il se tenait des foires importantes : Francfort, Nouë, Bolzan, Linz, Bordeaux et quelques autres. C’est à Lyon que cette échéance particulière fut d'abord en usage. Dans cette ville se tenaient, en effet, quatre grandes foires annuelles : aux Rois (4), à Pâques, en août et à La Toussaint. « Du temps où la bonne foy régnait », les lettres payables en foire de Lyon ne s’acceptaient point. Mais il arriva un moment où la « bonne foy se relâcha par la corruption des siècles » et on exigea des acceptations par écrit (5) — ce qui ne tarda pas à s'étendre dans toutes les places où ce genre de paiement était admis (6). Il va sans dire que pour les lettres payables en foire, le temps du paiement n'était pas toujours le même : il variait avec les règlements particuliers des villes où les foires se tenaient(7)

refuser l’acceplalion si elle lui élait demandée ; à défaut, le porteur faisait procéder aux diligences ordinaires en pareil cas : un protêt faute d'acceptation.

(1) Art. v,ibid. «Les usances pour le payement des lettres de » change seront de trente jours, encore que les mois aient plus » ou moins de jours ».

(2) Pour les usances à l'étranger voir Savary, op. cit., chap. 1v, n° 30 et suiv., p.821 et 822. Ainsi, à Londres, les trailes de France avaient un mois de dale ; à Cadix deux mois (voir C. 4277 — 8) — 8 juin 1769) ; à Nuremberg, toules les leltres avaient une usance de quinze jours de vue, etc. Ë

(3) Lettres payables en foire de Bordeaux : C. 4271 — 50 — 14 juin 1725. — Ibid. 73 verso — 28 mars 1726.— C. 4272 — 107 — 23 avril 1733. — C. 4573 — 91 — 26 nov. 1739. — C. 4279 — 19 verso — 10 août 1780, ete

(4) Voir une lettre payable aux Rois : C. 4278 — 58 — 7 sept. 1774.

) Règlement de Lyon (art. 11), apprové par le Prévôt des marchands et les Echevins de la ville, par les Président, Juges, Gardiens et Conservateurs des privilèges royaux des foires de Lyon, le 2 juin 1667. Il fut homologué par arrêt du Conseil du 7 juillet de la même année et « registré » au Parlement de Paris le 18 mai 1668. C'est d'ailleurs ce qu'exigeait l’art. 11, litre v, de lOrdonn. de 1673 (supra p. 200, note 2).

(6) Voir supra, p. 197.

(7) Des lettres payables en foire, on peut rapprocher celles qui devaient être acquittées pendant tout Je mois de... : C. 4273 — 87 verso — 16 juillet 1739. — Ibid. 120 verso — 10 août 1741. — C. 4280 — 54 — 26 janv. 1786,

e) À vue on à volonté (1). — Elles étaient payables dès la présentation au tiré, à peine de protèêt faute de paiement. Elles n'étaient guère employées que dans les affaires urgentes. Les dix jours de faveur pour les protêts ne leur étaient pas applicables, car «on ne pouvait prendre aucun pied pour les compter ». D'un parère, il résulte qu'elles devaient être protestées dans les trois mois de leur date (2).

Au sujet de l'échéance, une question se pose que nous avons trouvée résolue dans plusieurs décisions : est-ce que la litispendance pouvait faire obstacle au paiement de la lettre de change ? La négative était formellement admise par la Chambre de Commerce de Guienne (3).

Ile Validité du paiement. — Le paiement devait être fait au porteur capable ou à son mandataire. Mais pour que le porteur pût exiger le paiement de la lettre de change, il nelui suffisait point de l'avoir en sa possession, il fallait encore qu'il la détint valablement (4), c'est-à-dire qu'il fût spécifié que c'était bien à lui que le montant en devait être remis, soit par la traite elle-même (s'il était le donneur de de valeur), soit en vertu d'un ordre du bénéficiaire ou des endosseurs successifs et légitimes (3).

Cette condition requise pour la validité du paiement se comprend sans peine. Le bénéficiaire de la traite, en effet,

(1) En voir des cas: C. 4269 — 120 verso — 29 mars 1728 — décision manque. — C. 4270 — 37 verso — 17 déc. 1716. — Ibid. 44 — 18 mars 1717. — C. 4271 — 51 — 2 juillet 1725. — Ibid. 155 verso — 9 sept. 1728. — C.4275 — 1 verso — 20 mars 1790.

(2) C. 4271 — 155 verso = 9 sept. 1728, précité.

(3) C. 4267 — 342 — 9 mars 1714. — C. 4274 — 116 verso,l° — 27 avril 1747.— C. 4277 — 128, 29 -21 fév. 1771. Ibid. 131 verso — 7 mars 1771.

.( C'est ainsi que s’il était démontré que la propriété de la lettre n'élait pas au porteur, il ne pouvait poursuivre l'accepteur pour le «payement d'icelle » : C. 4275 — 174 verso — 29 juillet 1756.

() Celui qui acquittait la dette, devait, en cas de payement mal fait, payer une seconde fois : €. Coguntur ilerum solvere veris domi- » nIS pecuniam quia male solverunt...» Seaccia, S ?, gloss. 5, n. 397. Voir à ce sujet : C. 4271 — 154 — 15 juillet 1728. — C. 4279 — 63 verso — 18 janvier 1781. — C. 4280 69 verso — 27 juillet 1786. — Ibid. 76 verso — 7 dée. 1786. Voir encore sur une difficulté au sujet de la personne qui devait toucher le payement : C. 4279 — 198 verso — 17 juillet 1783. 3

Nous avons vu que l'on lirait souvent plusieurs exemplaires d'une même traite, el que ces divers exemplaires ayant une valeur inde 4 lique, ne constituaient qu'une seule lettre de change. Il pouvait alors arriver que les ordres qui transféraient légitimement au porteur le droit d'exiger le paiement de la traite ne fussent point sur la lettre acceplée.

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