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CHAPITRE U, —— DES LETTRES DE CHANGE

en était le seul propriétaire. S'il en avait transmis valablement la propriété, c'était son ayant-cause légitime ou ceux à qui, successivement, ce dernier avait, à son tour, cédé ses droits, qui se trouvaient avoir qualité pour exiger Île paiement (1).

Au cas donc où les lettres étaient présentées par des inconnus, la prudence conseillait au tiré d’exiger caution ou de se renseigner (2).

L’accepteur pouvait-il payer avant l'échéance malgré le porteur ? C'était là un point capital autrefois, par suite de fréquentes variations dans la valeur des monnaies.

1) Certains se basant sur une opinion d’Ulpien (3), qui distingue entre le paiement à jour certain ou incertain, répondaient par l’affirmative.

Ils se fondaient encore sur la loi 70 au Digeste « de solutiontbus », où Celsus admettait que la chose promise à un certain jour pouvait être acquittée d’abord parce que tout le temps pour payer était au débiteur (4)

2) D’autres, au contraire, estimaient que le porteur de ia lettre de change ne pouvait être contraint de recevoir,

(1) Voir à ce sujet un procès devant les juge et consuls de Paris, puis en appel (mars 1678), rapporté dans Savary, op. cit., {. 1, chap. xt, p. 850.

Dans certaines villes, telles que Venise, Florence, Nouë, Bolzan, des règlements spéciaux défendaient de payer des traites en vertu d'ordres. Voir supra, p. 212, (note 4 in fine). Il fallait donc qu’elles fussent payables « en droiture » à ceux qui prétendaient avoir qualité pour les toucher, à moins de procuration spéciale de ceux-ci, nécessaire également pour faire le protêt. Il était de principe que les porteurs ne pouvaient être tenus de s’adresser pour le paiement à d’autres que ceux indiqués par les traites elles-mêmes : C. 4280 — 56 — 22 avril

(2) C'est contraire à notre art. 145. C. Com. dérogeant aux art. 1239 et 1241 du C. Civil.

(3) « 1nler certam, incertamque diem discrimen esse, ex eo quo- » que apparet, quod cerla die promissum vel statim dari polest : » totum enim medium tempus ad solvendum liberum promissori relinquitur. Et qui promisit, si aliquid factum sit, vel cum aliquid factum sit, nisi cum id factum fuerit, dederit: non vide- » bilur fecisse, quod promisit ». L. 38, $ 16. Dig.xLv, 1.

(4) « Quod certa die promissum est, ‘vel statim dari potest ; lo- » tum enim medium tempus ad solvendum promissori liberum relinqui intellegitur ». L. 70, Dig. xLvi, 3,

avant le temps fixé, le montant de la traite, et que le débiteur n'était pas fondé à se libérer des offres faites en un lieu ou en untemps «qui n'étaient pas propres au créancier.»

Ces deux opinions extrêmes n'étaient point satisfaisantes, parce que trop absolues. Mieux valait distinguer avec Bartole et Faber (1) si le délai était stipulé en faveur du créancier seul, du débiteur seul, ou du débiteur et du créancier. Or, le contrat de change est, avons-nous dit, un contrat synallagmatique ; il intéresse par conséquent les deux parties dans une égale mesure : créancier et débiteur, porteur et tiré y trouvent une équivalente utilité; donc celui-ci ne saurait contraindre celui-là à-recevoir le paiement avant l'échéance.

Le temps du paiement arrivé, il n’en était plus ainsi, bien que le porteur ne fût tenu de faire les diligences que dans les dix jours : c'était en effet une simple faculté pour lui et il pouvait contraindre le débiteur à payer aussitôt ; mais celui-ci, par juste réciprocité, se trouvait fondé à obliger le porteur à recevoir le montant de la lettre de change : s’il s'obstinait à refuser, le tiré avait la faculté de consigner, et toute diminution dans la valeur des monnaies, se trouvait désormais aux risques du porteur.

Sur la question du payement, nous avons d'assez nombreuses décisions ; aucune n'offre un bien grand intérêt. Signalons cependant un parère (2) d'après lequel un changement fait à la date de l'échéance d'une lettre à l'insu du tireur et de l’accepteur, ne pouvait en apporter aucun aux obligations de ceux-ci, si bien que l'accepteur n'en était pas moins obligé au paiement, et le tireur, dans le cas de se voir appliquer, à l'occasion, les art. XV et XVI, titre v de l'Ordonnance de 1673. Nous voyons encore « qu'une lettre de change,tirée pour passage sur un navire,devait être payée même si le tireur, parti à destination de la France, était conduit en Angleterre, avec le navire capturé » (3): qu'un armateur se trouvait tenu des traites tirées par son capi-

Voir son Code, Liv. 8, L. 30, délin. 14.

4275 — 83 — 17 août 1752.

+ 4278 — 233 — 14 janv. 1779. —

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