CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE
taine pour les besoins de la cargaison (1) eût-il été stipulé que le capitaine n’en tirerait pas (2).
Si les lettres données en paiement produisaient plus que le montant de la dette à éteindre, le bénéficiaire devait naturellement faire raison du surplus au tireur (3).
Ill Du payement partiel.— La traite pouvait n’être pas intégralement soldée. C'était contraire à la règle qui voulait qu'une dette fût payée en entier. Aussi était-il de principe dans notre ancienne jurisprudence (4) que le porteur qui consentait à recevoir un paiement partiel, opérait par làmême une sorte de novation ; il était censé prendre l'effet pour son compte (5). À Bordeaux, cependant, cette jurisprudence ne semblait pas admise, si l’on en juge par la réponse négative des Directeurs du Commerce à la question suivante : « Parce qu’on a reçu partie du montant d’une lettre de change, est-on engagé à garder cette lettre pour son compte sans pouvoir la remettre aux tireur et endosseurs ? » (6)
Le fait d’avoir reçu en paiement une partie seulement de la traite, n’entraînait donc pas novation à Bordeaux ; mais le tiré non accepteur n'était pas davantage tenu de solder le reste de la lettre de change, parce qu'il en avait déjà versé une partie. Ce paiement partiel «ne pouvait tirer aucune conséquence contre lui » (7), et cela parce que l’art. 1 de l'Ordonnance de 1673, à notre titre, exigeait que les traites fussent acceptées de ceux sur qui elles étaient tirées.
Dividendes dans une farllite. — Du paiement partiel de la lettre de change, nous rapprocherons les dividendes donnés au cas de faillite du tireur ou des accepteurs. Le
(3) C. 4280 — 124 verso — 19 juin 1788.
Voir encore relativement au payement : C. 4274 — 19 — 26 juillet 1742. — C. 4277 — 222 verso — 22 avril 1773. — C. 4278 — 105 verso 14 décembre 1775. — Ibid. 194 — 4 sept. 1777. — C. 4279 — 211 verso — 31 juillet 1783.
(4) Nouguier, op. cit., L. 1, p. 483.
(5) Notre Code semble également admettre le paiement partiel, de même que l’acceptation partielle ; mais il ne reconnaît pas la novalion, art. 156 C. Com.
(6) C. 4267 — 129 — 19 avril 1708.
(7) C: 4271 — 78 — 31 mai 1726.
porteur en premier lieu, s’il n'avait touché qu'une partie de la traite du tireur failli, pouvait recourir contre l'accepteur, également failli, pour le restant (1). Ayant reçu par exemple 40 °/, du tireur, il était fondé à recourir pour 66°/° sur l’accepteur (2). De même si un commettant accepteur manquait (3), le porteur était en droit de réclamer sur les biens du failli ce qu’il n'avait pas reçu des mains du commissionnaire ; enfin les porteurs, lorsque tireur, accepteur et endosseurs se trouvaient en faillite, n'étaient pas obligés de remettre les titres de leurs créances à celui des co-obligés dont ils avaient reçu le dividende porté au concordat (4) : ils pouvaient les retenir pour en faire successivement usage contre tous les co-obligés. Mais quand un porteur avait touché dans une masse un dividende quelconque, il n'était admis à signer le concordat des autres intéressés à la traite, également faillis, que déduction faite de ce qu'il avait déjà reçu : la jurisprudence de la Chambre était formelle sur ce point (5).
Lorsque la lettre se trouvait protestée à l'échéance, le porteur était fondé à recourir sur le tireur failli pour le dividende stipulé au concordat, sans être tenu, au préalable, de discuter l’accepteur pour ne demander ensuite au tireur que ce qu'il n'aurait pu toucher dans la première masse (6). Notons encore un parère où le porteur d’une lettre protestée, dont le tireur avait failli dans les dix jours, fut déclaré en droit de se faire rembourser intégralement, d'après la déclaration royale de 1702, et sans pouvoir être contraint à signer le concordat du failli (7). Bien entendu l'accepteur failli qui avait payé était en droit de recourir
(1) C. 4272 — 76 verso — 3 avril 1732.
(2) C. 4272 — 74 — G mars 1732.
(3) C. 4274 — 26 — 7 fév. 1743.
(4) CG. 4275 — 49 verso — 1°" juillet 1751.
(5) C. 4272 — 69 — 20 déc. 1731. — C. 4275 — 210 verso — 18 mai 1757. — C.4278 — 62 — 17 nov. 1774. — Ibid. 121 — 7 mars 1776. — C. 4280 — 2 — 26 août 1784. — Ibid. 21 — 21 avril 1785. —Ibid. 429 — 15 janv. 1789.
(6) C. 4277 — 170 verso — 30 avril 1772.
(7) C. 4272 — 74 verso — 20 mars 1732.
Voir encore en matière de faillite : — C. 4278 — 192 verso — 21 août