‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 108 sur 253 · CHAPITRE lil, —— DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE lil, —— DES LETTRES DE CHANGE

sur le tireur également failli, « du même dividende pour lequel il avait traité avec tous ses autres créancicrs » (1).

IV° Des Espèces. — En général la lettre de change mentionnait la monnaie à fournir quand le paiement devait s'effectuer en espèces autres que celles en cours. C'est ainsi que nous voyons dans un parère la décision suivante : « Une lettre étant payable en louis d’or de 24 1. pièce ou en argent à proportion, le porteur n’en pouvait recevoir le paiement qu’en espèces et à la proportion prescrite, dès que l’on voulait le payer autrement, il était fondé à faire protester la traite » (2). Quand la lettre de change était muette sur les espèces à fournir, elle devait être acquittée au cours du jour, en vertu de la déclaration royale du 20 février 1724; c'était de jurisprudence constante (3).

Parfois, quand la question offrait quelque difficulté, par suite des termes de la lettre ou tout autre cause, on soumettait l'affaire à des arbitres (4).

Lorsque le porteur avait le choix dans le mode de paiement (5), son option faite, il ne pouvait revenir sur son . choix, et c'était très juste; dans le cas contraire il aurait toujours pu choisir le parti le plus avantageux.

Le porteur qui négligeait de faire des sommations à l’échéance, devait, suivant la déclaration royale du 24 février

1777.— Sur un règlement,en cas de faillite, de deux correspondants qui s’élaient tirés réciproquement des traites. — C. 4275 — 226 — 10 août 1757. — Sur un cas de collocation dans deux masses: — C. 4278 — 23 verso — 44 avril 1774 — Sur l’entrée d’un porteur dans un concordat : l’endosseur étant failli, — C. 4270 — 16 verso — 3 octobre 1715 ; le tireur et l’accepteur l’étant : C. 4275 — 31 — 11 fév. 1751.— Sur la possibilité d’un réglement amiable en cas de faillite, à propos de lettres de change: — C. 4278 — 33 verso — 19 mai 1774.

Voir encore sur des cas de dividende: — C. 4277 — 35 — 7 juillet 1768. — C. 4280 — 16 — 17 février 1785. — Ibid. 142 verso — 19 novembre 1789.

(1) C. 4275 — 59 verso — 16 déc. 1751.

(2) C. 4271 — I1 verso -— 28 juin 1724. — Voir encore: C. 4267 — 121 — 8 mars 1708. — C. 4270 — 99 verso, 2° — 3 avril 1721.

(3) Voir en ce sens, entre autres parères : C. 4271 — 8 verso — 12 mai 1724. — Ibid. 74 — 4 avril 1726. — Ibid. 85 — 26 juin 1726.— Ibid. 125 verso — Juin 1727. — Ibid. 189 verso — 27 juillet 1730. — Voir encore : C. 4272 — 32, 1° — 5 juillet 1731.

‘ (4) C. 4270 — 93 verso — 9 janvier 1720. À noter l'exposé axec exemples à l’appui.

(5) En billets ou en marchandises : C. 4270 — 90 — 5 août 1720.

1714, recevoir le paiement de la traite en espèces ayant cours le jour de cette échéance (1). Enfin, lorsqu'un accepteur avait laissé protester sa traite, le tireur pouvait en exiger le remboursement en mêmes espèces que celles qu’il avait comptées : un changement survenu dans la valeur des monnaies demeurait sans effet (2).

Changement de valeur des espèces. — NH y avait en effet de fréquents changements dans la valeur des monnaies. Et ce n'était pas là un des moindres obstacles au développement régulier du commerce. Dans les mémoires des négociants de l’époque (3) il n’est guère question que de cet ordre de préoccupations : rareté de l'argent ; changement dans la valéur des espèces ; augmentation, diminution de la monnaie. Il n’y a donc rien de surprenant que nous trouvions parmi les parères de la Chambre de Commerce de Guienne de nombreuses décisions relatives à ces variations de valeur.

a) Des décisions relatives à l'augmentation de valeur des espèces il résulte que la lettre de change devait être acquittée au cours de la négociation, une augmentation serait-elle survenue par la suite, « quand elle portait valeur reçue et qu'elle avait été livrée avant ladite augmentation connue » (4) ; et si la traite avait été transportée sous condition de garantie de diminution d'espèces, sans aucune répétition en cas d'augmentation, le cédant n'avait rien à prétendre contre le cessionnaire (5).

b) Les parères se reférant à la diminution de valeur de la monnaie sont un peu plus variés. Dans l’un on demandait qui du, porteur ou du tireur, devait subir la diminution survenue avant l'échéance. Les Conseillers du Commerce

(1) CG. 4271 — 50 verso — 2 juillet 1725.

(2) C. 4271 — 82 verso — 15 juin 1726. Ce sont là les seules décisions qui offrent quelque intérêt.Nous citerons encore : C. 4270 — 95 — 30 janvier 1721. — C. 4271 — 13 verso — 20 juillet 1724. — Ibid. 68 — 7 mars 1726. — C. 4272 — 78 verso — 3 avril 1732.

(3) Voir par exemple à ce sujet : Une lettre sur la rareté de l'argent : C. 4267 — fol. 41.

(4) C. 4270 — 85 verso — 11 mai 1719.

6) GC. 4270 — 76 verso — 1e" sept. 1718. — Voir deux autres parères où l’on demandait qui devait répondre d’une augmentation survenue : C. 4271 — 90 verso — 24 juillet 1726. — Ibid. 91 — même date. Voir encore au sujet d’une augmentation C. 4271 — 82 verso — 15 juin 1726.

Page 1