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CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE

Pour éviter cet inconvénient l’'Ordonnance prit certaines mesures (1): celui au profit duquel la lettre avait été tirée présentait requête à la juridiction consulaire (2) ; il déclarait avoir perdu sa traite et il en demandait le paiement à l'accepteur en offrant caution. L’accepteur était entendu à son tour et la sentence intervenait ensuite.

Dans art. xvin (3), il n’est question (4) que de traites payables au profit du preneur. Dans ce cas il n’était point nécessaire de fournir caution pour recevoir le paiement : qu'importait, en effet, que la lettre eût été trouvée par une personne de mauvaise foi ? L'accepteur qui la payait ne courait aucun risque, le porteur ne pouvant s’en servir qu'en vertu d’un transport du preneur, or celui-ci se trouvait incapable de céder plus de droit qu'il n’en avait luimême ; par suite, si la lettre avait déjà été acquittée, l’accepteur, au cas où le titre venait à lui être de nouveau présenté, n'avait qu'à opposer sa quittance (5).

VIL— Paiement fait pour l'honneur d’un ami. (6).— A Bordeaux, le rôle d'ami, bien que la jurisprudence ne paraisse point le confirmer d’une manière absolue,comportait un certain effacement. C’est ainsi que le commissionnaire qui avait procuré une lettre de change, en faisant « l'office d’amy », ne signait pas le concordat du tireur failli (7) ; c'était le porteur. Il n’était même pas tenu de faire les diligences, cet « amy », et le défaut de protêt ne pouvait lui faire encourir aucune responsabilité (8) ; en général, aucune garantie ne lui incombait (9).

(l)«Au cas que la lettre adhirée soit payable au porteur ou à or- » dre, le paiement n’en sera fait que par ordonnance du juge, et » en baïllant caution de garantir le paiement qui en sera fait ». Art. xx ibid. r | __ (2) Ou au juge ordinaire lorsqu'il n’y avait pas de juge-consuls dans la place.

(3) Supra p. 189, note 2.

(4) Contrairement à ce que nous lisions dans Part. xiX qui parle de «lettre payable au porteur ou à ordre ». ,

(5) Voir sur les lettres perdues : C. 4274 — 166 — 17 avril 174)9.— C. 4280 —7 — 16 déc. 1784.

(6) Ce paiement ne pouvait être effectué « qu'après le protest faute de paiement fait à jour fatal ». C. 4279 — 215 verso — 7 août 1783.

(7) C. 4274 — 84 — 21 avril 1746.

(8) C. 4267—34—17 déc. 1705.—C 4279 — 212 verso — 31 Juillet 1783.

(9) C. 4278. — 112 verso — 25 Janvier 1776. — C. 4279. — 157 verso

De l'analyse des décisions qui ont trait au paiement par intervention, résulte encore qu’une lettre acceptée pour l'honneur du tireur devait être payée par l'accepteur, celui-ci ne pouvant « se disculper de payement » (1). Il n'en était plus ainsi cependant lorsque le tireur, la lettre étant acceptée par un ami non débiteur, remettait ensuite des fonds pour le payement à celui chez qui la traite était payable : l'ami ne pouvait plus alors être poursuivi (2). Mais la personne qui avait ainsi acquitté une lettre de change pour l'honneur d'un ami, était fondée à réclamer son remboursement avec les frais et les intérêts légitimement dûs (3), car elle se trouvait subrogée aux droits du porteur, et pouvait, par suite, « s’en prendre aux tireur et endosseurs » (4).

VIII Preuve du payement. — Des difiicultés naissaient quelquefois au sujet du paiement. Par quels moyens l’accepteur pouvait-il alors prouver l’acquittement de la traite ? Tout d’abord il était de principe que l’on pouvait faire cette justification « par d’autres voyes que la quittance » (5). Mais, à la question posée à la Chambre, s'il était d'usage d'interroger dans les juridictions consulaires « sur faits et articles », il fut répondu qu'à Bordeaux cet usage « n'existait pas pour les juridictions consulaires » (6). Quant au protêt faute d'acceptation il ne pouvait être admis « comme preuve d’une abstention de payement » (7).

— 16 Janvier 1783.

Signalons cependant une décision d'après laquelle un endosseur qui prétendait n'être pas tenu de son endossement parce qu'il l'avait mis pour obliger le tireur, se vit condamner par la Chambre de Guienne : C. 4277 — 108 — 10 mai 1770. — Voir encore : C. 4278 — 92 verso — 21 Juin 1775.

(1) GC. 4270 — 12 — 31 Juillet 1715, et cela quand bien même le porteur n’eût pas fait les diligences : C. 4271 — 103 verso — 21 nov. 1726.

En matière de paiement debillet par celui qui ne s’en était chargé que pour l'honneur d’un ami, il est une décision (C. 4273 — 73 verso — 27 nov. 1738) qui semble en sens contraire : elle décide que « l’on était mn No dans l'appel du jugement qui condamnait cet ami au payement... »

(2) C. 4270 — 36 verso — 3 déc. 1716.

(3) C. 4270 — 17 verso — 2 janv. 1716.

(4) C. 4270 — 69 verso — 2 juillet 1718.

(5) C. 4275 — 92 verso — 22 fév. 1753.

(6) C. 4270 — 91 verso — 28 nov. 1720.

(7) C. 4280 — 56, 2° — 22 avril 1786. Notons au sujet du paiement les pareres suivants : C. 4271 — 183 — 9 mars 1730. Sur un cas de preuve

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