CHAPITRE Ifl. — DES LETTRES DE CHANGE
IX° Effets du paiement. — Le paiement fait par le tiré le libérait s’il était accepteur ; les autres signataires de la traite l'étaient également. Mais si le tiré avait payé à découvert, 1l était fondé à recourir contre le tireur, véritable débiteur de la lettre de change ; il pouvait également recourir contre les endosseurs au cas d'intervention au payement en leur faveur.
Le paiement fait par le tiré pouvait donc avoir un effet absolu, tandis qu'au contraire le paiement de l’endosseur ne libérait que ses ayants-cause, mais non ses auteurs contre lesquels ils pouvaient recourir.
S II. Garanties du paiement. — Y° La provision. — Le tireur en créant la traite s’engageait à faire obtenir le paiement au tiré. Le meilleur moyen d'y parvenir était de fournir la provision. C'est le tireur qui la procurait quand la traite était tirée pour son compte ; si la lettre de change était pour le compte d'autrui, le soin de faire la provision incombait au donneur d'ordre.
La provision consistait en général, ainsi qu'aujourd'hui du reste, en une créance que le tireur avait sur le tiré et dont celui-ci se libérait en payant la traite : «il suffisait que l’accepteur fût redevable du tireur lors et autems de l'échéance », nous dit un parère (1). Mais il arrivait aussi que le tiré n’était point débiteur du tireur. Et il semble que nous assistions déjà à une transformation dans le rôle et l'utilité sociale de la lettre de change ; elle ne sert plus exclusivement, ainsi qu’à l'origine, à éviter le transport du numéraire, elle devient peu à peu, rarement d’abord, plus fréquemment ensuite, un véritable instrument de crédit : c'est ainsi que nous lisons dans une décision (2) « il n’y a » rien de plus ordinaire dans le commerce que l'usage de » tirer des lettres de change de place en place à crédit » pour en faire la provision au temps de l'échéance ».
Souvent tout se bornait à cette simple promesse, et l’on discutait alors pour savoir si la traite dont la valeur n'avait
de remboursement : C. 4275 — 30 verso — 4 fév. 1751.
(1) C. 4270 — 91 verso — 28 nov. 1720.
(2) C. 4271 — 183 — 9 mars 1730. — Voir encore un parère où cette tendance se dessine : C. 4280 — 155 — 16 déc. 1790.
pas été fournie était valable (1) ; si celui à l'ordre duquel une lettre de change avait été tirée valeur en marchandise n’en devait pas rembourser le montant, les marchandises n'ayant jamais été livrées (2).
L'utilité de la provision se comprend sans peine : grâce à elle le tiré acceptait ou payait car il ne courait plus le risque de l'insolvabilité du tireur, et le porteur, par suite, était quasi-certain de rentrer dans son dû.
Lorsque le tireur n’était pas créancier du tiré, lorsque par conséquent la traite jouait le rôle d'instrument de crédit, la provision devait être fournie. Comment ? Il n'était pas nécessaire qu'elle le fût en argent comptant. Elle pouvait l’être en marchandises (3) ou par le moyen d’autres lettres de change (4). |
Le fait par l’accepteur d’avoir crédité le tireur sur ses livres suffisait pour la faire présumer (5), par contre « la présentation d’un premier protest était insuffisante à la prouver » (6). Si la provision avait été remise àun banquier qui, par la suite, tombait en faillite, elle ne pouvait être comprise dans le bilan : c'était en effet un simple dépôt dans les mains dn banquier failli (7).
De cette hypothèse on en peut rapprocher une autre : si l’accepteur venait à faire faillite, pouvait-il lui ou ses créanciers,exiger la provision pour l'acceptation de traites non encore échues lors de la faillite ? La Chambre répondit par la négative (8), car « le failli ne pouvait remplir sa mission ».
Il ne faudrait pas croire cependant que le seul fait de la provision entraînât libération complète. Il n’en était pas ainsi,par exemple,au cas où celui chez qui les lettres étaient
(1) C. 4279 — 174 verso — 27 mars 1783.
(2) C. 4279 — 58 — 18 janv. 1781. — Ibid. 156 — 19 déc. 1782.
(3) C. 4271 — 172 verso — 2 juin 1729 (et note précédente).
(4) Voir à ce sujet un cas où le tiré prétendait n'avoir pas reçu les letires que le tireur lui avait envoyées en provision pour acquitter une traile : C. 4279 — 34 verso — 29 nov. 1780.
(5) CG. 4270 — 59 verso — 23 juillet 1717.
(6) C. 4276 — 12 — 23 févr. 1758.
(7) GC. 4271 — 96 — 12 sept. 1726. Ce n’était point, il est vrai, un principe absolu : C. 4274 — 16 verso — 12 Juillet 1742.
(8) C. 4272 — 56 — 13 sept. 1731. — Sur un cas analogue : C. 4273 — 92 — 14 janv. 1740.