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CHAPITRE III. —— DES LETTRES DE CHANGE

payables, tombait en faillite après avoir disposé des fonds à d’autres usages que ceux auxquels ils étaient destinés (1) ; le porteur se trouvait alors fondé à recourir en garantie (2). Mais la grande utilité, le rôle particulièrement important de la provision se rencontrait lors du protêt faute de paiement : lorsque les diligences prescrites par l'Ordonnance n'étaient pas faites dans les délais fixés, la provision fournie enlevait tout recours au porteur et autres ayants-droit ; si elle ne l’avait pas été, ils pouvaient au contraire intenter leurs poursuites. C’est du reste un point sur lequel nous reviendrons plus tard (3). ?

Il Z’aval ou caution. — L’aval est, à proprement parler, une caution. Ainsi que la provision, il facilite la négociation de la traite en assurant son paiement à l'échéance. Le donneur d’aval pouvait cautionner le tireur ou un des endosseurs ; il ne devait pas être intéressé à la lettre de change. (4), car il n'aurait apporté aucune sûreté nouvelle. Comme toutes les parties à la traite, il était tenu solidairement (5).

Les auteurs, à la vérité, étaient divisés sur ce point. L’Ordonnance de 1673 spécifiait que ceux qui mettaient leur aval sur des lettres de change. étaient tenus solidairement (6)... De là on conclut que l’aval devait être forcément mis sur la traite elle-même. Jousse et Savary interprétaient de la sorte l’art. xxxin. Pothier cependant (7) assurait « qu'un négociant expérimenté lui avait dit que les avals » ou endossements en cette forme n'étaient plus guère en » usage et qu'ils se faisaient par billets séparés » (8).

(1) C. 4277 — 110 verso — 28 juin 1770.

(2) C. 4274 — 160 verso — 16 janv. 1749.

(3) Infra, section v, S 11.

(4) Notre art. 142 C. Com. l'exige encore aujourd’hui.

(5) « On peut assigner solidairement en Bourse, et le tireur et celui qui a donné l'aval pour raison de la lettre ». C. 4273 — 5 verso — 4 août 1735. — Voir encore dans le même sens : C. 4277 — 80 — 8 juin

(6) Art. xxxu ibid.

(8) La commission de la préparation du Code de Com. se prononça contre l’aval sur la lettre de change. Le Conseil d'Etat, d’après les avis des Cours et Tribunaux, adopta un système mixte : l’art. 142 Code

de Commerce permet de mettre l'aval « sur la lettre » ou sur un acte séparé.

La caution était fournie soit quand le porteur n'avait pu obtenir l'acceptation, soit lorsque quelque événement survenait qui faisait douter du paiement de la traite à l'échéance. En matière de lettre de change, il en est fort peu question dans les parères de la Chambre de Guienne. A peine avons-nous trouvé quatre décisions desquelles, au reste, il est bien difficile de tirer des indications précises sur les usages établis. Tout au plus voyons-nous, d'une façon à peu près certaine, que le simple fait de recommander une personne comme « très solide » n'impliquait pas cautionnement (1) et qu'un porteur n'était pas fondé à le demander aux endosseurs à cause de l'absence du tireur si «l'accepteur était extant », car ajoute le parère « les endosseurs ne peuvent jamais être contraints qu'à défaut de payement des lettres »(2). De même une simple promesse de la part d'un banquier de payer des traites avec des fonds, n'emportait point la qualité de caution vis-à-vis du porteur, lorsque le tireur était failli (3).

Durée pendant laquelle la caution était tenue.— W n'aurait pas été raisonnable qu'une caution demeurât responsable pendant trente années. Aussi l'Ordonnance de 1673 limita cette responsabilité à trois ans (4). Cette prescription triennale ne s’appliquait pas seulement, ainsi que l’on serait peut-être tenté de l’inférer de la place de l'art. xx, aux lettres de change perdues, mais encore aux cautions qui avaient « souscrit et baillé leur aval sur les lettres » (5).

III Gage. — Le paiement d'une lettre de change était encore souvent garanti par un gage qui, constitué au profit du tireur, passait successivement aux différents porteurs avec le titre lui-même. A ce sujet nous n'avons pas grand chose à signaler. Une décision offre cependant quel-

(1) C. 4278 — 153 — 14 nov. 1776. Sur un cas de garantie : C. 4271 — 128 verso — 24 juillet 1727 (la décision manque). (2) C. 4267 — 135 — 22 mai 1708. Voir encore sur la caution en malière de lettre de change : C. 4278 — 2 verso — 19 août 1773.

(3) C. 4278 — 72 verso — 22 déc. 1774.

(4) « Les cautions baillées pour l'événement des lettres de change » Seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun » Jugement, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune de- » mande pendant trois ans à compter du jour des dernières pour- » Suiles ». Art. xx ibid.

©) Savary, op. cit., liv, m, chap. vi, t. 1, p. 198.

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