CHAPITRE LI, — DES LETTRES DE CHANGE
que intérêt : il s'agissait de savoir si un porteur qui n'avait pas fait les diligences dans les délais de l’'Ordonnance, devait courir les risques de la traite et restituer à son cédant les billets de nantissement qu'il en avait reçus. La Chambre répondit affirmativement « à condition toutefois qu'il y eust provision au tems où le protest aurait dû être fait (2).
La provision, l'aval et le gage constituaient des sûretés préventives de l’acquittement des lettres de change. Il en était d’autres qui n'avaient, au contraire, leur raison
‘être qu'à défaut du paiement de la traite et qu’il nous reste à examiner : ce sont la solidarité, l’hypothèque et les privilèges.
IV° Solidarité.— La solidarité est une des garanties les plus sûres des lettres de change. Le porteur, grâce à elle, pouvait recourir à son gré contre l’une quelconque des parties à la traite, et pour l'intégralité du montant. Il en était ainsi alors même que du tireur et de l’accepteur faillis le tireur seul portait les traites protestées dans son bilan (2). Cette solidarité était de l’essence de la lettre de change. Au point qu'un porteur, eût-il refusé de signer le concordat du tireur et de l’endosseur faillis, ne perdait pas son action solidaire contre l’un et l’autre, malgré une « quittance donnée à l’endosseur du payement d’un premier pacte » (3).
V° Hypothèque et privilèges. — Au sujet de l’action hypothécaire, Cleirac (4) estimait que les protêts faits « en autres royaumes » portaient hypothèque et produisaient intérêts en France « du jour et date d’iceux » : il se basait sur un arrêt du Parlement de Guienne (5). Mais c'était là,
(1) C. 4270 — 24 — 14 mai 1716. Voir trois autres parères relatifs au gage : C. 4271 — 70 — 28 mars 1726.— C. 4272 — 16 verso, 1° — 1°: janvier 1731. — C. 4280 — 70 verso — 10 août 1786.
(2) C. 4270 — 71 — 7 juillet 1718. — C. 4273 — 68 verso, 3° — 10 juillet 1738. — C. 4280 — 24, 1° — 25 mai 1785.
(3) C. 4270 — 74 — 18 août 1718. — C. 4273 — 5 verso — 4 août 173, précilé.
(4) « Commerce de la lettre de change », chap. 6, n. 8.
(5) Du 26 mars 1646 entre Bernard Sichigarai et Jean Barrière, bourgeois de Bordeaux, demandeurs en requête, et en exécution d’Arrêl, et
semble-t-il, une jurisprudence spéciale,contraire à la jurisprudence générale d’après laquelle les lettres de change ne produisaient pas hypothèque (1). En France, en effet, il en était pour elles comme de toutes les écritures privées, « qui ne portaient hypotèque que du jour de la reconnaissance ou de la négation faite en jugement d’après les articles 92 et 93 de l'Ordonnance de 1539 » (2).
A côté des hypothèques il y avait les privilèges, et l'on ne distinguait guère les uns des autres dans notre ancien droit. Du petit nombre de décisions que nous avons trouvées sur la question, résulte, entre autres choses,qu'un vendeur à l’ordre duquel destraites étaient tirées sur l'acheteur, avait un droit de préférence pour ces traites acceptées sur les marchandises qui se trouvaient encore dans le magasin de l’acheteur failli » (3). Dans un autre parère, cependant, un commissionnaire qui avait chargé un navire et reçu en payement de la cargaison des lettres de change, se vit refuser un droit privilégié sur les retours de ce même navire, les traites ayant été protestées (4).
A côté des mémoires relatifs aux privilèges et hypothèques, nous signalerons quelques parères portant sur le
Isaac Bardau, également bourgeois et marchand de Bordeaux, sous la présidence de de Gourgues.
Deux décisions viennent à l’appui de cette opinion. Dans l'une il est spécifié qu’une lettre de change «valeur en argent comptant pour être employée en achats de sucres, entraînait une hypotèque sur le produit desdits sucres ». C. 4267 - 299 — 26 nov. 1711.— Voir encore : C. 4277 — 126 — 21 fév. 1771. L'autre admettait « qu'à l'étranger comme en France les protests avaient hypotèque du jour de leur date ». (C. 4267 96 — 26 mai 1707).
(1) D’après Nicolas de Gennes cependant, (quæst. 2, n. 1) il y avait quelques places où les lettres de change emportaient hypothèque, à Milan par exemple.
(2) Savary, op. cit., ch. xvu, n° 6 in fine, p. 895.
(3) C. 4275 — 129 verso — 7 fév. 1754. — Voir encore, même sens : C. 4277 — 226 verso — 27 mai 1773. Trois Conseillers furent d'avis que le vendeur dont il s'agissait dans l'espèce, n'était pas privilégié : la Jurisprudence élail donc incertaine. Voir également sur la question : C. 4271 — 178 — 1er déc. 1729. — C. 4279 — 186 — 22 mai 1783.
(4) C. 4277 — 233 verso — 29 juillet 1773.— Voir encore relativement aux privilèges : C. 4275 — 30 — 4 fév. 1751. — Ibid. 187 verso — %5 nov. 1756. — C. 4276 — 108 verso — 8 mai 1760. — Ibid. 177 — 12 nov. ble — C. 4278 — 30 verso — IL mai 1774. — C. 4279 — 225 — 20 nov.