‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 114 sur 253 · CHAPITRE 111, — DES LETTRES DE CHANGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111, — DES LETTRES DE CHANGE

droit de suite (1), ainsi que quatre décisions ayant trait au droit de revendication (2) : ni les uns niles autres n’offrent d'intérêt.

$ IL. — Du refus de payement. — Protét. — Le porteur avait le droit de réclamer au tiré le montant de la traite, et au cas où il n’en était payé, il pouvait actionner les différents signataires de la lettre de change. Mais il avait aussi des devoirs dont l’inaccomplissement lui faisait encourir des déchéances. C’est ainsi qu’en cas de refus de paiement par le tiré,le porteur devait en faire faire la constatation par des officiers spéciaux que nous connaissons déjà pour en avoir parlé à propos du protêt faute d’acceptation. Et cette constatation authentique de non-paiement, c'était le profest faute de payement (3).

I° Zemps du protét. — Le protêt faute de paiement devait se faire à l'échéance (4), dans les délais du lieu où la lettre s’acquittait (5). Un arrêt de la Grand'Chambre (6) avait en effet décidé que la validité d’un protêt dépendait de l’usage de la place où il avait été fait (7). Il était donc particulièrement important dans l’ancienne France de connaître ces différents usages (8).

D’après l’'Ordonnance (9), le protêt devait être fait dans

(1) C. 4277 — 34 — 16 juin 1768. — C. 4278 — 58 — 7 sept. 1774. — C. 4280 — 125 verso — 24 juillet 1788.-- Ibid. 163 verso — 16 juin 1791.

(2) C. 4270 — 65 verso — 28 avril 1718. — C. 4275 -- 53 — 5 août 171. — C. 4277 — 106 — 26 avril 1770. — C. 4278 — 177 verso — 12 juin 1777.

(3) Le paiement ne pouvait en effet être différé sans exposer le porteur à toutes les conséquences de la non solvabilité éventuelle de l’accepteur. — (Dolus est, si quis nolil persequi quod persequi potest, aut siquis non exigeril, quod exgigere, solvere. L. 44. Dig. XVII, 1). — Voir aussi supra, p. 208.

(4) On ne pouvait, bien entendu, faire protester avant l'échange : C. 4272 — 103 — 4 déc. 1732.

(5) GC. 4275 — 67 — 24 fév. 1752. — Voir encore,sur le même sujet, un parère dans lequel on demandait à la Chambre s’il y avait dix jours de grâce à Lyon : C. 4271 — 39 — 8 mars 1725.

(6) Du 28 fév. 1668.

(7) C'était d’ailleurs la jurisprudence de la Chambre de Guienne : C. 4271 — 48 — 14 juin 1725. — Voir encore supra p. 208, note (5). :

(8) Voir à ce propos le procès rapporté dans Savary, op. cit. ch. x1v, p. 853, sur la validité d’un protêt fait à Florence. — Voir égale nent ibid. p. 856, les délais des différentes places étrangères pour faire le protêt.

(9) Art. 1v, ibid. « Les porteurs de lettres qui auront esté accep- » tées ou dont le payement échét à jour certain, seront tenus de

les dix jours après celui de l'échéance. C'était les dix jours de faveur ou de grâce, appelés ainsi « parce que cela ne dépendait que de l’honnesteté des porteurs de lettre, car ils pouvaient faire protester le lendemain de l'échéance... ». Si la traite n’était pas payée le porteur devait faire protester « le même dixième jour » à peine de voir la lettre rester pour son propre compte.

Dans ces dix jours de faveur étaient compris les dimanches et les jours de fête, même les jours de fêtes solennelles ; ainsi l'échéance de ce délai de grâce tombant le jour de Pâques ou de Noël, il fallait néanmoins procéder au protêt.

Il y eut jadis à ce sujet, d'assez vives discussions.Certains, en effet, contestaient la possibilité de faire le protêt les jours de fête, car, disaient-ils ces jours-là il n’y a guère d'actes judiciaires.D'’autres, au contraire, soutenaient l'obligation du protêt (1).

» les faire payer, ou protester dans les dix jours aprés celui de » l'échéance...»

(1) C’est du reste ce que décida l'Ordonnance : « Dans les dix jours » acquis pour le tems du protest, seront compris ceux de léché- » ance el du protest, des dimanches et des fêtes, même des solen- » nelles...». Art vi, ibid.

On peut remarquer, en passant, la contradiction existant entre les art. vretiv : D’après l’art. 1v les porteurs devaient faire leur protèt dans les dix jours aprés celui de l'échéance. L'art. vr, au contraire, dit que dans les dix jours étaient comptés ceux de l'échéance et du protèt. Celle contradiction, d’après Savary (op. cit., L. 1, Liv. mt, ch. vr, p. 152 el 153) ne serait que le résultat d’une erreur d'impression. En réalité l'esprit de l'Ordonnance était que les dix jours de faveur fussent comptés du lendemain de l'échéance : le dixième jour appartenant tout enlier au débiteur. Les termes de l’art. 1v sont donc seuls justes, et les jours de l’échéance ne sauraient, partant, être compris dans le délai de grâce ainsi que semblerait l’exiger l’art. vi. D'ailleurs les articles relalifs aux diligences sont d'accord avec l'art. 1v el non avec l'art. vr. (Voir art. x1v, xx1, xxx1, litre v).

Il fut fait, du reste, un règlement dans ce sens par arrêt de la Çour

de Paris du 13 juin 1643 :

.. € Tous porteurs de lettres de change en cette ville de Paris dans dix Jours conlinuels après le jour de l'échéance desdites lettres, y compris nes les fêles el dimanches, seroient tenus de faire les protests d’iceles...»

Un autre arrêt du 7 sept. 1630, qui est le premier règlement fait sur le Lemps des protests des lettres de change, porte «.. jusques à présent l'usage à été que les lettres de change ont été proteslées dans les huit où dix jours après l'échéance d'icelles.….»

Dans un arrêt du Conseil privé du Roi, rendu le 5 avril 1686, il est

Page 1