CHAPITRE 111. — DES LETTRES DE CHANGE
Nous avons trouvé dans les registres de la Chambre de Commerce de Guienne, quelques décisions relatives à ces dix jours de faveur. A Bordeaux les dix jours accordés étaient de grâce et non de droit comme à Paris, « ils y étaient à la volonté des porteurs qui pouvaient contraindre au paiement, même s'ils n'avaient pas été entièrement écoulés » (1). Dans une autre décision (2) antérieure, nous lisons qu’à Bordeaux les dix jours après l'échéance étaient acquis au porteur. Un parère (3), encore plus ancien,décide également que le porteur « pouvait exiger le payement le lendemain de l'échéance », et s’il survenait une diminution dans la valeur des monnaies, lorsque le montant de la traite ne lui était pas versé le lendemain de l'échéance, il en recevait le paiement en « espèces de valeur et du cours qu'elles avaient au jour des échéances ». Il était d'usage cependant que les porteurs accordassent dix jours de grâce (4); mais le protêt devait être fait dans ces dix jours-là (5). Il semble toutefois que cette rigueur s’atténua vers la fin du XVIII: siècle. Les Directeurs admirent en effet que «le délai de grâce comptait » (6). La jurisprudence paraît donc avoir évolué dans un sens plus favorable au débiteur.
La lettre payable à six mois de date, le protêt était valablement fait dans les dix jours après ces six mois, même si ces six mois avait été comptés selon le calendrier, et non d’après les usances (7).
La lettre pouvait être « à jour préfixe ». Dans ce cas, le protêt était-il valablement fait le dixième jour après celui
décidé « que les dix jours accordés aux portlenrs pour les protests ne seront comptés que du lendemain de l’échéance desdites ».
Enfin par la Déclaration royale du 10 mai 1686, il était élabli « que ledit art. 1v serait observé selon sa forme et teneur ».
Voir également dans le même sens une consultation de Savary : op. cit., L. x, Liv. 11, ch. vi, p. 162-163.
(4) C. 4276 — 48 — 7 déc. 1758.
(2) C. 4271 — 184 verso — 11 mai 1730. s
(3) C. 4271 — 38 — 25 janv. 1725. — De même : C. 4270 — 49 verso — 15 avril 1717.
(4) C. 4271 — 136 verso — 6 déc. 1727.
(5) C. 4271 — 80 — 15 juin 1726. — (Art. 1v précité).
(6) C. 4280 — 54 — 26 janvier 1786.
(7) C. 4272 — 182 — 10 juin 1735.
qui avait été préfixé ? Trois décisions répondent par l'aftirmative (1). |
Nous trouvons enfin dans les parères quelques décisions relatives à des protêts de lettres payables en foire. Il n'y a rien de particulier à signaler à cet égard. C'était les règles ordinaires qui s’appliquaient ; les dix jours de grâce eux-mêmes, l'Ordonnance ne distinguant pas, pouvaient être valablement invoqués (2).
Il Formes du protét.— Pour la forme du protêt comme pour les délais dans lesquels on devait y procéder, il fallait se conformer à l’usage du lieu de payement de la lettre de change. À Bordeaux, nous n'avons rien trouvé qui indiquât un usage spécial : le protêt devait contenir sommation de payer la lettre de change, la transcription littérale de la traite, la mention de la présence ou de l'absence de celui qui devait payer, et sa réponse (3). En somme c'était notre protêt actuel.
IIIe Validité du protét.— La lettre de change ne pouvait être protestée sous un nom différent de celui de l'accepteur, eût-il été très rapprochant ; à défaut, elle demeurait « aux pertes et risques » du porteur (4). Mais la validité du protêt n'était en rien altérée par le défaut de signification à l’accepteur, de l'original de la traite (5). La copie des
(1) C. 4272 — 18 — 25 janv. 1731. — Ibid. 20 — 15 fév. 1731. — C. 4274 — 119 — 31 mai 1747.
Voir encore sur un cas de nullité de protêt fait tardivement : C. 4273 — 87 verso — 16 juillet 1739. — Sur un cas de délai de protêt d’une lettre à usance : C. 4277 — 80 — 8 juin 1769.
(2) C. 4272 — 107 — 23 avril 1733. — Ibid. 2 autres parères 113 — 23 juillet 1733. — C. 4279 — 19 verso — 10 août 1780.— Voir encore sur des protèts de lettres payables en foire : C. 4271 — 50 — 14 juin 1725. — Ibid. 73 verso — 28 mars 1726. — C. 4273 — 91 — 26 nov. 1739.
(3) Voici un exemple de protêt de la Ville de Lyon :
€ En la présence du Notaire Roïal sovssigné, et des témoins après
nommés, sieur........... a sommé et interpelé sieur........... de lui payer complant la somme portée par la lettre de change sur lui tirée, de laquelle la teneur s'ensuit. .............. 4. protestant à défaut de payement, de tous dépens, dommages et intérêts, et de prendre ladite somme de.....,.... à change el rechange au cours de la place de cette ville, et s’en prévaloir sur telle place qu'ilavisera bon être, sur et contre qui il appartiendra; et ce parlant à............. lequel a faitréponse tr Ven ce que ledit sieur a pris pour
refus, el persistant en ces prolestalions a demandé acte, octroyé...» (1) C. 4274 — 14 verso — 14 juin 1742.
() Ç. 4271 — 108 verso — 19 déc. 1726.