CHAPITRE 11 —— DES LETTRES DE CHANGE
lettres transcrites dans l'acte de protêt notifié, suffisait pour que le porteur püt exiger le remboursement(1). Quant au protêt dans lequel figuraient de fausses indications, il ne dispensait pas davantage le tireur du remboursement : il pouvait tout au plus recourir contre l'huissier responsable (2).
IV° Nécessité du protét.— Le protêt faute de paiement ne pouvait être suppléé par aucun autre acte (3). Ainsi un parère décide que le porteur d’une seconde de change s'étant contenté de faire les sommations au détenteur de la première,sans avoir fait protester cette seconde, n’était pas en droit de revenir contre le tireur (4). Dans certaines places cependant (5) on admettait qu'il n’était pas nécessaire de faire protester au payement. Mais c'était là un usage contraire à la règle universellement admise et qui ne cadrait guère avec la raison ; en toute équité, le porteur qui n'avait pas fait protester à l'échéance, pouvaitil revenir sur le tireur et les endosseurs non prévenus que l'acceptant refusait d’acquitter la traite ? Ainsi donc le protêt était indispensable. Le protêt ne semblait inutile que dans le cas où le tiré tombait en faillite avant l’échéance (6) ; de même lhomologation d’un concordat dispensait des diligences requises par l'Ordonnance (7).
(1) Art. 1x — tit. v, Ordon. 1673.
(2) C. 4272 — 120 — 26 nov. 1733. Nous savons dans quels délais le protêt devait être fait (Supra p. 237 et suiv.). C’est ici le lieu de compléter nos explications : le protêl fait le jour de l’échéance était nul (C. 4270 — 20 — 20 avril 1716): ce jour-là en effet,ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le dire, appartenait en entier au débiteur. Il n’y avait exception qu'au cas où les débiteurs venaient à faire faillite avant j'échéance de leurs traites, et leurs créances étaient alors réputées échues. (C. 4270 — 20 — 20 avril 1716, précité). Voir un autre cas de protêt mal fait par la faute de l'huissier : C. 4280 — 144 verso — 31 déc. 1789.
Sur un cas de nullité d’un protêt : C. 4274 — 104 — 12 janv. 1747.
(3) » Le protest ne pourra estre suppléé par aucun autre acte » Art. x, ibid. Ord. 1673.
(4) C. 4270 — 71 verso — 14 juillet 1718.
Voir encore une décision où la traite non payée reste au compte du
orteur qui n’avait pas fait faire le protêt : C. 428) — 75 — 29 nov. : 1786. Mais c’est là un point sur lequel nous reviendrons en parlant du porteur négligent.
(5) A Rome, par exemple .
(6) Sipra, note I.
(7) GC. 4270 — 25 — 28 mai 1716.
Ve Dénonciation du protét et poursuites.— Si le protèt était nécessaire et indispensable, il n'était point suffisant : il fallait aussi le dénoncer (1). Et cette dénonciation aux tireur et endosseurs ne donnait pas non plus, à elle seule, la garantie (2) : le porteur devait encore intenter les poursuites dans la quinzaine (3). C’est ainsi qu'un porteur ne fut pas admis à recourir en garantie contre les endosseurs pour s'être contenté de faire protester la traite, « sans en donner aucune connaissance auxdits endosseurs pendant deux ans » (4). L'art. x1v indiquait comment les délais devaient être comptés (5), et l’art. xv établissait de fins de non-recevoir contre les porteurs (6).
Mais ces délais étaient-ils impartis à chaque donneur d'ordre, ou bien, au contraire, ne devaient-ils être comptés que du lieu ou la traite était payable à celui où on l'avait tirée ? Dans une sentence (7) les juge-consuls de Laval décidèrent « que chaque endosseur devait avoir le tems pour
(1) Sur deux cas de dénonciation : C. 4267 — 310 — 22 juin 1712. — C. 4278 — 220 — 26 nov. 1778.
(2) C. 4270 — 91 verso — 28 nov. 1720.
(3) Art. xx ibid, « Ceux qui auront tiré ou endossé des lettres, » seront poursuivis en garantie dans la quinzaine s'ils sont do- » miciliez dans la distance de dix lieues, et au delà à raison d'un » Jour pour cinq lieues sans distinction du ressort des Parle- » 'MENS A CLC,..).
(4) C. 4277 — 182 verso — 20 août 1772. Voir une autre décision qui reconnaît implicitement que le protèt n’était point suffisant : C. 4279 — 227 — 20 nov. 1783.
On pourrait se demander si cette obligation de poursuivre les garants n’était pas préjudiciable au commerce. Il serait imprudent de répondre par la négative. Mais l’art. xx avait été édicté pour réprimer les abus dans la façon de procéder aux notifications qui n'étaient point toujours faites fidèlement ; on se contentait souvent de faire le protét dans les dix jours, et on le gardait ensuite, sans adresser aucune demande aux tireur ou endosseurs, dans le but de ménager les tirés, ou bien parce que les porteurs avaient consenti des facilités aux accepteurs devenus leurs débiteurs. Et ce n'était qu'à la dernière extrémité qu'ils recouraient contre les tireurs el endosseurs en vertu de protêts dont nolificalion n'avait jamais élé faite. L'art. xt était inspiré de l’'Ordon. de 1664, mais il élait général à tout le royaume et s’appliquait aux lettres el aux billets.
(5) Art. x1v. « Les délais... seront comptez du lendemain des pro- » lests jusques au jour de laction en garantie inelusivement, » sans distinction de dimanches et jours de fêtes ». :
(6) Art. xv, ibid. « Aprés les délais ci-dessus les porteurs de let- » tres seront non recevables dans leur action en garantie,et toute » autre demande contre les tireurs et endosseurs ».
(7) De février 1673.