CHAPITRE II. —— DES LETTRES DE CHANGE
la poursuite, suivant la distance du lieu de sa demeure de celle de son endosseur. Quant au tireur il ne pouvait compter que du jour de la poursuite intentée à celui à qui il avait fourni la lettre » (1).
S'ils tenaient à avoir pour garants les endosseurs et le tireur, les porteurs devaient donc faire les diligences à chacun d'eux.
Supposons que le porteur eût fait toutes les diligences requises. Quels allaient être pour lui les effets du protêt faute de payement ?
VI° £ffefs du protét (2).— Deux hypothèques doivent être envisagées :
1° Ou bien le porteur n'était pas le propriétaire de la traite ; elle lui avait été remise pour compte d'autrui. Dans ce cas il n'avait qu’un parti : retourner la lettre à celui de qui il la tenait et répéter les frais du protêt, ainsi que « sa provision, reconnaissance de sa peine ».
2° La lettre pouvait appartenir au porteur : il avait alors la faculté pour liquider les dommages résultant pour lui du défaut de paiement :
a) De joindre à la somme principale les frais du protêt et les intérêts depuis le jour de ce protêt jusqu’au paiement, sans qu'il fût besoin de les réclamer en justice (3).
b) Ou de prendre de « l'argent à change » et fournir une lettre sur la ville d'où la traite protestée avait été tirée. Cette nouvelle lettre de change comprenait : le montant
(1) Voici d’ailleurs ce que dit Rogues à ce sujet : « … Il y a des porteurs de lettres et de billets qui après le protest pour lettre ou sommation pour billets, négligent de recourir en temps contre celui de qui ils tiennent l’effel ; en sorte que y ayant plusieurs endosseurs, ils font assigner le troisième ou le quatrième, prétendant qu’ils ont contre lui autant de quinze jours, comme chaque endosseur a contre celui de qui il tient l’effet : c’est une erreur. Les délais ne sont que chacun en droit soi ; en sorte que si le porteur veut se pouvoir tout de suite contre le tireur ou contre le premier passeur d'ordre, laissant les autres à cause d'insolvabilité ou autres raisons, il doit recourir dans la quinzaine à compter du protest ou sommation... ». — « Jurisprud. Consul. », ch. Lxvi, n° 6.
(2) Sur le remboursement de lettres protestées : C. 4277 — 8 verso — 19 nov. 1767.
(3) Art. vu, titre vi, Ordon. 1673. « L’intérest du principal et du change sera deu du jour du protest encore qu'il n'ait esté demandé en justice ». Get article fut inspiré par un arrêt du Conseil du 26 juin 1647, et par un autre arrêt du Parlement de Paris du 13 juin 1643.
de la traite originaire, les frais du protêt, la provision, le courtage, le prix du nouveau change (1).
c) A l’origine, il avait encore le choix de faire ce rechange sur telle place qu'il lui convenait,autre que celle d’où la lettre avait été tirée. Mais l'Ordonnance, par son art. v, t. vi, nous l’avons vu (2), abrogea cette faculté (3).
Il est bon de remarquer que l'emploi de ces mesures ne suivait pas toujours nécessairement le protêt. Le porteur s'adressait en effet à l'amiable à un ou plusieurs des obligés et ne recourait à l’un des moyens précédents que sil n'était pas payé.
Des intérêts. — Nous avons dit que le porteur, le protêt faute de paiement une fois fait, toutes les autres formalités accessoires accomplies, pouvait joindre au principal les frais du protêt et les intérêts du jour du protèt.
Avant l'Ordonnance de 1673, on discutait sur le point de savoir si des intérêts étaient dûs pour le montant des lettres de change à dater du protêt faute de paiement. Certains se fondant sur le règlement d'Henri IV du 15 avril 1595, penchaient pour l’affirmative. D’autres, au contraire, soutenaient que rien n'était dû avant la sentence obtenue par le porteur. Il en était de même pour le change et le rechange.
Vint l’Ordonnance de 1673 qui trancha le différend dans le sens de la première opinion ; mais elle ne faisait courir les intérêts du rechange, des frais de protêt et de voyage, s’il y avait lieu, que du jour de la demande en justice. Elle défendait de comprendre dans les lettres de change « l’intérêt avec le principal » (4), elle prohibait également l'intérêt
(1) Art. 1v, titre vr, Ordon. de 1673.
(2) Voir supra, p. 417.
(3) Cependant s’il n’y avait pas de négoce réglé entre la place d’où la lettre était tirée, et celle où elle était payable, le rechange des places intermédiaires était dû. De même si le tireur avait donné pouvoir de négocier la traite sur diverses places, les rechanges de ces places élaient dûs. Savary, «Art des lettres de change », ch. xv, maximes 3 et 4, p. 865. Voir supra p. 178 aux notes.
(4) Art. x, ibid. « Deffendons aux negocians, marchans et à tous autres de comprendre l'intérest avec le principal dans les lettres ou billets de change, ou aucun autre acte ».