CHAPITRE IH. —— DES LETTRES DE CHANGE
de l'intérêt sous quelque prétexte que ce fût (1), afin d'empêcher les abus : « J'ai vu, dit quelque part Savary, des négociants qui ont payé en vingt ans plus de cinquante à soixante mille écus d'intérêt de l'intérêt » (2).
Nous avons plusieurs décisions relatives à des difficultés survenues au sujet des intérêts. Ainsi un parère estime (3) (conformément à l’art. vu, titre vi de l'Ordonnance) qu'on les devait du jour du protêt et non depuis la dénonciation qui aurait pu en être faite. Outre les intérêts, la Chambre (4) admit que le porteur avait droit aux frais et dépens. A noter cependant que le protêt d'un mandat ou rescription ne portait pas intérêt (5).
Recours du porteur.— Le porteur pouvait recourir contre tous ceux qui figuraient dans la traite : accepteur, tireur, preneur s’il était ducroire, endosseurs (6). [ls étaient tous tenus solidairement du paiement de la lettre de change protestée « tant en principal, intérêts que dommages, intérêts et dépens ».
a) Il pouvait agir contre l’accepteur en vertu de son ac-
(1) Art. ibid. Ordon. 1673. « Les négocians, marchaps et aucun autre ne pourront prendre l'intérést de l'intérest sous quelque prétexte que ce soït ».
(2) Voir également un parère qui le prohibe : C. 4278 — 74 verso — 12 janv. 1779.
(3) C. 4274 — 39 — 21 nov. 1743. Dans le même sens : C. 4277 — 2, 3° — 23 juillet 1767. — Ibid. 45 verso — 17 nov. 1768.
(4) GC. 4271 — 112 verso — 23 janv. 1727. — C. 4277 — 167 — 9 avril 1772. Sur le même sujet : C. 4274 — 151 — 25 juillet 1748 ; mais dans cette décision les Directeurs ne reçurent pas comme valable la prélenlion du porteur d’exiger les frais de retour de traites protestées.
(5) C. 4272 — 165 verso — 18 nov. 1734.
(6) Mais si on n'avait point paru dans la leltre, on ne devait aucune garantie : C. 4274 — 170 verso — 14 août 1749. De même si on n'avait donné aucun ordre pour l’acceptation des traites ni pour l'achal des marchandises dont les lettres représentaient la valeur : C: 4270 — 43 — 10 déc. 1716 ; mais le porteur était fondé à recourir contre celui qui lui procurait des lettres en payement de marchandises, quand bien même ce dernier ne les eût ni tirées ni endossées : C. 4270 — 126 verso — 16 avril 1723. Voir un aulre cas où celui qui avait procuré des lettres n’eut pas à garantir le porteur : C. 4271 — 177 — 25 août 1729. Le porteur, en cas de faillite de celui qui lui avait fourni la lraile, ne pouvait l’actionner en garantie si le tiré avait remis à ce failli un compte-courant dans lequel il le débitait du montant de la lettre de change, comme l’ayant payée à son échéance : C. 4280 — 148 — 18 mars 1790.
ceptation (1) : c’est la disposition expresse de l'art. xi, titre v, Ordonnance de 1673 (2). Mais si le porteur avait pris du tireur un billet en remboursement, s’il lui avait accordé un délai, il ne pouvait recourir sur l’accepteur (3) à défaut de ce tireur failli.
b) Il pouvait agir contre le tireur (4) qui était tenu avec l’accepteur (5). Lorsque la lettre de change était à vue et que le porteur avait pris un acompte et accordé un délai quelconque pour le reste, il perdait sa garantie contre le tireur parce que négligent (6). Le tireur était tenu de la garantie même, si celui « pour compte et par ordre duquel il avait tiré » faisait faillite (7). Et il devait cette garantie, comme les endosseurs du reste, les lettres ne lui fussentelles parvenues qu'après la notoriété de la faillite de celui qui les lui avait remises (8). Il pouvait également être poursuivi par le porteur au cas où les fonds auraient été arrètés dans les mains de l'accepteur (9).
(1) Ex acceptatione oritur obligatio, quia perinde est ac si solemni stipulatione soluturum si obstrinxisset. — Rot. gen., décis. 14, n°19:
(2) Supra p. 204, note 2.
(3) C. 4271 — 67 — 21 fév. 1726. Voir un autre cas de recours contre l’accepleur : C. 4274 — 47 — 13 août 1744.
(4) Scribens litteras cambii tenetur in solidum cum eo cui sunt scriptæ etiam post acceptationem. — Rot. gen., décis. 2, n. 41.
(5) Supra, p. 205.
(6) C. 4275 — 1 verso — 20 mars 1750.
«… damnum erit ipsius qui dilalionem fecit, et is qui litteras scripsil eril liberatus... » — Scaccia, 325.
(7) C. 4273 — 101 verso — 28 juillet 1740. Voir encore : C. 4277 — 202 — 7 janv. 1773.
(8) C. 4277 — 175 verso — 17 juin 1772. Sur cette question de la garantié du tireur voir encore : C. 4267 — 360 — 6 sept. 1714 où l’on demandait si, sous prétexte d’une saisie entre les mains du tireur, celuici pouvait refuser le remboursement des lettres protestées et passées à l'ordre du porteur valeur en compte.— C. 4275 — 103 — 12 juillet 1753. — Le tireur était-il en droit de tenir compte de lettres par lui émises parce que le Liré ou ses héritiers ne représentaient pas les lettres d'avis qui auraient dû contenir les motifs des traites ? La Chambre décida que l’on n’était tenu de représenter que les traites acquittées : C. 4278 — 26 — 21 avril 1774. — C. 4280 — 116 verso — 10 avril 1788. — Ibid. 146 verso — 28 janv. 1790.
(9) C. 4275 — 209 verso — 12 mai 1757.
Supposons que dans la lettre de change il fût dit: « mettez à compte d’un tel » celui-ci étant le donneur d'ordres ; si le porteur en avait la preuve el S'il y avait eu prolèt, il pouvait agir en garantie contre lui. Supposons encore que le porteur eûl la preuve de l’ordre donné, mais qu'il n’en fût fait aucune mention dans la lettre ; lui était-il possible