CHAPITRE IN, — DES LETTRES DE CHANGE
c) Le porteur était en droit d’agir contre ceux qui avaient donné la valeur de la lettre, s'ils demeuraient ducroire (1): c'est par leur fait que la lettre de change était passée au porteur «en donnant la valeur en leur nom, dit Savary, ils ont acquis la propriété de la traite et ceux à qui ils veulent qu'elle soit payable ne deviendront propriétaires que par leur moyen » (2). Et cela alors même qu'ils n'auraient été désignés dans la traite que par l’initiale de leur nom (3). Le donneur de valeur était cependant fondé à refuser la garantie s'il affirmait n'avoir pas remis cette valeur, niait tout envoi de lettre de change, ou si l'envoi avait été fait «invito suo » ou à son insu : il était en droit, dans ces diverses hypothèses, de désavouer la teneur de la traite.
d Le porteur pouvait recourir aussi contre les endosseurs (4). Et encore contre le tiré au cas où il ne voulait
d'agir en garantie? Oui, mais non plus comme simple porteur : il agissait alors comme subrogé du tireur, soit que ce dernier lui eût cédé ses droits, soit qu'il eût été discuté auparavant. Mais le porleur se voyail valablement opposer toutes les exceptions que le tireur pouvait voir soulevées contre lui.
(1) Voir un cas où celui qui avait donné la valeur de la lettre n’était pas demeuré ducroire, et, par suite, ne fut pas tenu de la garantie : C. 4279 — 278 verso — 8 juillet 1784.
(2) Aussi les commissionnaires qui ne voulaient pas assurer la garantie des lettres qu'ils prenaient pour le compte d'autrui, faisaient
mettre valeur de celui pour compte duquel ils Ia prenaient. — Voir un cas où on demandait si le commissionnaire étail tenu de la garantie : C. 4277 — 227 — 27 mai 1773. — Nous avons une décision d’après la-
quelle les porteurs ne pouvaient agir en remboursement contre celui qui avail tiré des lettres en qualité de procureur constitué d’un négociant, pourvu qu’il fût justifié de la procuration et d’un emploi ulile au
profit du négociant constituant : C. 4275 — 96 verso — 26 avril 1753. — Dans le même sens (il s'agissait d’un mandataire) : C. 4216 —
128 — 16 juillet 1769.— C. 4279 — 53 verso — 21 déc. 1780. — Un fondé de pouvoir d’une Compagnie n’était pas non plus tenu de la garantie des traites qu’il avait tirées pour compte de la Compagnie et qui revenait à protêl : C. 4278 — 260 — 2 sept. 1779. — Un commis ne pouvait non plus être actionné en garantie : C. 4277 — 160 verso — 16 janv. 1772. — Ni celui pour compte duquel une traite n’avait pas élé tirée, eût-elle été à son ordre : C. 4276 — 130 — 16 juillet 1760.
(3) C. 4275 — 190 verso — 9 déc. 1756.
(4) C. 4279 — 171 — 20 fév. 1783. — Ibid. 256 verso — 4 mars 1784. — C. 4280 — 129 verso — 15 janv. 1789. — Voir encore : C. 4275 -— 103 — 12 juillet 1753. — L’endosseur pour échapper à la garantie eût en vain soutenu qu'il était intervenn «pour prêter son nom » ou « par €commission » (C. 4277 — 18 — 21 janv. 1768) ; en matière de garantie en effet on devait s'attacher aux termes de la lettre de change. (Arrêt du Parlement de Paris 21 avril 1676). — L’endosseur, ainsi que nous le verrons, pouvait, il est vrai, opposer une fin de non recevoir: celle
pas payer (bien qu'ayant reçu des fonds à cet effet), sous prétexte qu'il était créancier du tireur (1).
Lorsque tireur, accepteur, endosseurs, avaient tous failli, le porteur avait une action solidaire, mais ne devait-il pas choisir un de ses co-débiteurs et accepter avec les autres créanciers personnels de ce débiteur un dividende quelconque dans la faillite ? (2). Certains pensaient qu'il devait choisir son débiteur. Ceux qu'il ne désignait pas et qui ne l'étaient pas davantage par les premiers choisis, se trouvaient donc libérés... Mais d’autres estimaient que le porteur ayant pour débiteurs solidaires toutes les parties à la lettre, était en droit d'exercer son action contre tous « à proportion, et qu'aucune direction ni aucun créancier ne l'en pouvait empêcher » (3).
Le porteur n'était donc pas tenu de choisir entre ses débiteurs solidaires. S'il avait été astreint à une option quelconque, y aurait-il eu « dette solidaire » au sens étroit du mot ? Et de plusieurs décisions résulte notamment que le porteur pouvait recourir sur le tireur et l'accepteur, tous les deux faillis, tous les deux tenus solidairement, sans qu'il eût besoin d'opter entre eux : il n'avait qu'à faire à un de ses co-débiteurs solidaires un acte par lequel il le sommait de payer ; il déclarait en outre qu'à défaut il recevrait du co-obligé ce qu'il s'engageait à payer dans son concordat, sans préjudice de revenir sur lui pour ce qui pourrait lui rester dû (4). Car si, d'aventure, le porteur avait signé le contrat d’un de ses co-obligés sans réserves, il se rendait, par la même, non recevable vis-à-vis des autres (5).
provenant du défaut d'action du porteur dans les délais ; encore devaitil prouver (art. xvi, t. v de l’'Ordon.) qu'il avait donné la valeur de la Eur ou qu'il était créancier du tiré : C. 4278 — 194 verso, 2° — 20 nov.
(1) G. 4279 — 15 — 20 juillet 1780. — Voir encore : C. 4272 — 122 — 10 déc. 1733.
(2) Voir supra : dividende dans une faillite, p. 223 et 224:
(3) Savary, op. cit., ch. xvi, p. 868, n° 20 in-fine. — Voir également un long mémoire € pour consulter », ibid p. 869 à 893.
(4) C. 4272 — 39 — 12 juillet 1731. — Ibid. 42 verso — même date. — Ibid. 58 — 22 nov. 1731. — Ibid. 58 verso — même date.
(5) Cela résulte notamment : C. 4272 — 77 verso — 3 avril 1732. — Voir dans le même sens : C. 4272 — 99 verso — 27 nov. 1732.— C. 4275. — 204 verso — 17 mars 1757.