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CHAPITRE HI. — DES LETTRES DE CHANGE

Il se serait rendu également non recevable s’il avait signé le contrat d’un des premiers obligés sans le consentement des obligés postérieurs : il ne lui aurait plus été possible en effet de leur céder sa créance entière (1).

Délais.— Nous avons vuavecl'art. x, titre v del'Ordonnance, dans quels délais l’action en garantie devait être intentée (2). Mais par quel laps de temps se prescrivaitelle ? Par une période de cinq ans (3). Quand il ne s'agissait plus d’un porteur, mais d’un mandataire, le délai de prescription n'était point de cinq, mais de trente ans (4).

Retraite. — Le porteur, avons-nous dit, pouvait « prendre de l'argent à change » et fournir une traite payable dans la ville d'où la lettre protestée avait été tirée ; en un mot faire une retraite. S'il avait besoin de se procurer immédiatement le montant de la traite, il lui était bien difficile d'y parvenir en actionnant tireur ou endosseurs en garantie, par suite des délais nécessaires pour poursuivre et obtenir condamnation : d’où l'utilité de la retraite, nouvelle traite au moyen de laquelle le porteur se remboursait, sur le tireur ou l’un des endosseurs, du principal de la lettre

(1) Savary, op. cil., maximes 4 el 5, p. 894.

(2) Voir â ce sujet : C. 4272 — 153 — 22 juillet 1734.

(3) C. 4277 — 202 — 7 janv. 1773, précité. — Voir encore : C. 4280 — 101 verso — 15 nov. 1787.

(4) C. 4272 — 182 verso — 15 juin 1735.

Il est encore deux parères qui méritent d’être mentionnés. Dans l’un (C. 4271 — 154 verso — 21 juil. 1728) on examinail s’il élait d'usage dans le commerce que les traites protestlées faute de paiement fussent remboursées aux porteurs sans être passées à leur ordre et sans qu'ils eussent € aucune procuration à raison de ce » ; la Chambre répondit par Paffirmative.

Celui qui faisait endosser une lettre de change à la demande d’une personne, décide le second (C. 4278 — 57 — 7 sept. 1774) n’était pas tenu de la garantie vis-à-vis de cette personne au cas où le tireur et le tiré venaient à manquer à l’échéance.

On peut citer encore sur des questions de garantie : C. 4275 — 195 verso — 27 janv.1757.— C. 4276 — 71 verso — 17 mai 1759.— C. 4277 — 61 verso — 19 janvier 1769. — C. 4278 — 31 verso — 19 mai 1774. — Ibid. 34 — 19 mai 1774.— Ibid. 46 verso — 14 juillet 1774.— Ibid. 53 — 4 août 1774. — C. 4280 — 74 — 23 nov. 1786. — Ibid. 88 verso — 24 mai 1787. — Ibid. 91 — 24 mai 1787. — Ibid. 10[ verso — 15 nov. 1787.

Sur le remboursement de certaines lettres protestées : C. 4272 — 88 — 21 mai 1732. — C. 4273 — 12 — 5 janv. 1736. — C. 4274 — 120 — 22 juin 1747. — C. 4279 — 73 — 8 mars 1781.

de change et de tous les frais (1). Mais les frais de la retraite proprement dite ne devaient être payés, conformément à l'usage, qu'autant qu'elle était justifiée par le banquier qui la faisait et par le certificat du courtier ou agent de change qui en avait traité la notification (2). C’est ainsi que Îles frais de la retraite (3) n'auraient pas été dus si le débiteur avait refusé de payer une lettre tirée par son créancier sur lui, sans son consentement : l'usage du commerce, nous le savons (4), exigeait qu'un marchand ne tirât sur un autre négociant dont il était créancier « que par préalable il ne lui eust donné avis des lettres, et que le débiteur n'ait promis de les acquitter ». De même après cinq ans écoulés on n'était plus en droit de réclamer les frais d'une retraite (5).

Nous avons vu qu'en principe il était interdit d'exiger le montant de plusieurs retraites (6). Elle ne pouvait non plus être exigée dans un lieu autre que celui où la lettre devait être payée, et cela à peine de nullité (7).

Si le porteur avait touché un à-compte sur la lettre de change, il avait la faculté de faire une retraite pour ce qui lui restait dû (8), pourvu que le protêt eût été fait en temps utile. Mais si le porteur d'une lettre protestée faute de paiement avait la faculté de tirer une retraite il ne lui était pas permis d'exiger un droit de commission. Certains négociants admettaient cependant cet usage ; mais ainsi que le fit remarquer la Chambre (9), outre qu'il n'était fondé sur aucune ordonnance ou règlement, il était encore antilégal et injuste (10).

Saisie. — La formalité du protêt une fois accomplie,

(1) Voir à ce sujel : C. 4278 — 228 verso — 10 déc. 1778.

(2) C. 4278 — 88 — 24 mai 1775.

(3) C. 4270 — 125 — 4 mars 1723.

(4) Supra p. 178, note 1.

(5) C. 4275 — 48 — 23 juin 1751.

(6) C. 4279 — 261 — 11 mars 1784. — Voir supra, p. 178 et aux notes.

(7) C. 4280 — 115 — 13 mars 1788.

(8) C, 4280 — 155 — 9 décembre 1790.

(9) C. 4271 — 164 — 23 déc. 1728. :

(10) Voir encore relativement à la retraite sur un cas de validité : C. 4277 — 225 verso — 27 mai 1773. — Sur un cas de paiement : C. 4275 — 2) verso -- 13 août 1790. — Sur le remboursement : C. 4275 — 117

verso — 13 déc, 1753, — C, 4277 — 67 — 9 mars 1769.

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