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CHAPITRE III, —— DES LETTRES DE CHANGE SA

l’action en garantie et la retraite n'étaient pas les deux seuls partis que pouvait prendre le porteur lorsque la lettre de change n'était pas acquittée. II lui était possible encore de recourir à la saisie conservatoire des effets des tireurs, accepteurs et endosseurs (1). Mais si le porteur était en droit d'arrêter les effets de ses débiteurs, il ne pouvait les saisir en vertu du seul protêt qui « n'avait pas de voye parée pour agir par cette voye » (2). Il lui fallait une ordonnance du juge (3).

Cette saisie, qui était une saisie conservatoire, avait pour but d'empêcher le débiteur de soustraire ses biens à l’action de son créancier. Elle pouvait être pratiquée contre toutes les personnes tenues en vertu de la lettre de change et contre celles-là seules (4). Cette saisie était partout observée, en France,à Gênes, Bologne, comme d'utilité publique (5).

VII Action recursoire. — Lorsque le porteur, usant des facultés que lui donnait l'Ordonnance, avait réussi à se faire payer par l’une des parties à la traite, celui-ci devaitil supporter définitivement la dette qu'il venait d’éteindre, ou avait-il quelques recours à intenter, et contre qui ? Il fallait distinguer suivant que la lettre avait été payée par tel ou tel des co-obligés :

a) Payement par le firé. — Si le tiré avait reçu provision ou s’il était débiteur du tireur, il n'avait fait qu'acquitter sa dette et aucun recours ne lui était ouvert. Si la lettre cependant n'avait pas été payée au domicile par lui indiqué, et s’il était actionné par le porteur, il pouvait, en prouvant la remise des fonds nécessaires pour acquitter la traite, recourir sur le tireur (6).

(4) Comme dans notre législation, C. Com. art. 172. (2) C. 4272 - 153 verso — 26 août 1734.

(3) Art. x1, litre v, Ordonnance 1673, supra p. 210, note (1).

(4) Voir à propos de la saisie: C. 4267 — 138 — 15 juin 1708. — C. 4273 — 120 verso — 10 août 1741. — C. 4277. — 108 verso — 23 mai 1770. — C. 4278 — 177 — 12 juin 1777. — Ibid. 200 — 11 déc. 1777, sur un cas de main-levée.

() « Loquendo de jure municipali locorum concludo quod instrumenta, apodissæ et lilteræ cambii habent expressa dispositione exécutionem paratam, ut ex statutis genuæ et capitulis Bononiæ et quotquot extant statuta de cambiis, tribuunt execu- Lionem paralam ». — Scaccia, S7, gloss. 5, n. 3,

(6) C. 4274 — 47 — 13 août 1744, précité.

Au cas où le tiré avait soldé la lettre de change à découvert, il était encore fondé à se retourner contre le tireur ou le donneur d'ordre, si la traite avait été tirée pour compte d'autrui, et cela non point en vertu de la lettre elle-même, mais par suite de sa qualité de mandataire.

Contre les endosseurs, le tiré ne pouvait agir en aucune façon, sauf l'hypothèse du paiement par intervention (1).

b) Payement par un erdosseur.— L'endosseur qui avait payé pouvait recourir et contre le tireur et contre chacun des endosseurs antérieurs. Le protêt ayant été fait par les soins du porteur, il n'avait qu’à le notifier dans les délais requis (2).

c) Payement par le fireur. — Si la provision n'avait pas été fournie, le tireur, en acquittant la lettre de change, ne faisait qu'éteindre une dette dont il était le débiteur principal. Il n'avait donc aucun recours à exercer. Mais s'il avait fourni provision, il pouvait actionner le tiré qui avait, en ne payant pas la traite à l'échéance, manqué à l'exécution de son mandat. Et cette action dérivait ou non de la lettre elle-même, suivant que le tiré l'avait acceptée ou non.

d) Payement par un accepteur bar intervention. — Celui qui avait accepté et acquitté des traites pour une des parties en cause dans la lettre, était en droit de recourir contre la partie « pour laquelle il s'était grevé » (3).

L'accepteur avait également recours sur le tireur au cas où il se serait réservé son obligé (4). Mais un accepteur qui avait d'abord accepté purement et simplement la lettre et qui la payait ensuite sous protêt pour compte du tireur, n'était pas fondé à recourir sur ce tireur (5).

SECTION V

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