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CHAPITRE 111, — DES LETTRES DE CHANGE

des porteurs de lettres de change ; elle édictait encore des déchéances, sanctions de ses prescriptions.

Le porteur était réputé négligent dans trois cas différents ;

1° Pour n'avoir point présenté la lettre de change dans les délais voulus :

2° Pour n'avoir pas fait procéder au protêt dans les délais requis ;

3° Pour ne l'avoir pas déconcé.

I° Le fait par le porteur de n’avoir présenté la traite que tardivement, mettait la lettre à sa charge (1). I ne pouvait plus alors recourir en garantie contre le tireur (2). Et il en était ainsi même si le défaut de présentation dans les délais voulus venait non plus d’une négligence, mais d’une simple erreur de la part du porteur (3). Bien entendu il n'était pas responsable de Ia non présentation de la lettre de change,

- si aucune faute ou négligence ne lui pouvait être imputée : c'est ainsi qu'il n’était en rien déchu deses droits s’il n'avait pu faire les diligences pour n'avoir reçu la traite qu'après son échéance (4).

Il Le porteur était encore taxé de négligence si le protêt n'avait pas été fait à temps; parsuiteil devenait responsable dela traite; nombreuses sont les décisions confirmatives(5).

(4) C. 4272 — 55 verso — 30 août 1731. — C. 4276 — 61 verso — 18 janv. 1799. — C. 4277 — 99 verso, 1° — 7 déc. 1769.— C. 4278 — 9 verso — 13 janv. 1774.

(2) GC. 4276 — 71 — 10 mai 1759. « Si Les porteurs de lettres de change obmettent de les présenter et s'ils retardent de les faire accepter ou refuser plus longtemps que le délay stipulé par les lettres après les avoir reçues, et que cependant intervienne faillite de l’un ou de l’autre banquier,dès lors, lesporteurs sont constitués sur le sort ». Arrêt du Parlement de Bordeaux, 29 janvier 1632. — Autre arrêt dans le même sens, 13 juin 1639 : « La négligence crasse ne sçauroit trouver d’excuse au commerce de la banque », ajoute Cleirac, ch. ux, n° 2, p. 38.

(3) C. 4280 — 48 verso — 7 déc. 1785.

(4) C. 4270 — 115 — 8 mai 1722.

(5) Voir notamment : C. 4270 — 63 verso — 11 nov. 1717. — C. 4272 — 94 — 7 août 1732. — Ibid. 128, 1° — 25 fév. 1734. — C. 4273 — 56 verso — 8 août 1737. — Ibid. 107 -- 1er déc. 1740. — C. 4276 — 34 verso = 17 août 1758. — Ibid. 182 verso — 26 nov. 1761. — C. 4277 — 80) verso — 8 juin 1769. — Ibid. 112 — 5 juillet 1770. — Ibid. 123 — 20 déc. 1770. — C. 4278 — 255 — 22 juillet 1779. — C. 4280 — 97 — 19 juillel 1787. — Ibid. 114 verso — 6 mars 1788.

Il y avait également négligence de la part du porteur lorsqu'il ne procédait pas au prolêt «dans le temps énoncé par l’acceplalion ». C. 4276 — 73 — 25 mai 1759.

Il ne pouvait même, semble-t-il, pour échapper aux conséquences de son manque d’exactitude se prévaloir d'un cas de force majeure (1). Mais, si par erreur, le protêt fait tardivement avait été suivi. de paiement, le remboursement n'aurait pu être demandé (2).

Du défaut de protêt dans le temps il convient de rapprocher le manque de protêt à l'échéance : a fortiori, le porteur ne pouvait exercer aucun recours (3), et cela quand bien même lors de la faillite de l’accepteur, la lettre n'eût pas été échue (4).

III Sile porteur n'avait pas fait signifier le protèt, il était encore réputé négligent, et toute action en garantie contre le tireur (5), l'endosseur (6), ou la caution (7) lui était refusée. :

Le porteur ainsi que nous l'avons vu (8) devait encore intenter les poursuites dans les délais de l'Ordonnance, à peine de ne pouvoir ensuite réclamer le paiement de la traite protestée (9). C'est ce que dit une décision : « le porteur ne peut s'arrêter simplement à la dénonciation qu'il a faite du protest, il doit encore assigner le tireur en garantie : à défaut il est irrécevable dans sa demande contre le tireur » (10). Quant à la dénonciation du protêt, si le porteur n'avait pu la faire par suite d'une cause indépendante de sa volonté — parce que la lettre protestée était sous scellés parexemple(11),— contrairement à ce que nous avons vu au cas de défaut de protêt dans le temps, il était

(1) C. 4276 — 29 — 20 juillet 158. La lettre se trouvait « es mains tierces lors de l'échéance ». Voir à ce sujet : C. 4274 — 94 verso 11 août 1746. — Ibid. 107 verso — 26 janv. 1747.

(2) C. 4274 — 48 — 27 août 1744.

(3) C. 4275 — 97 verso — 10 mai 1753 (parère barré).— C. 4280 — 113 verso — 21 fév. 1788.

(5) C. 4276 — 96 verso — 20 déc. 1759. — Voir encore : C. 4273 — 17 verso — 1°" mars 1736. — C. 4278 — 176 verso — 12 juin 1777.

(6) C. 4267 — 305 — 28 janv. 1712. — C. 4270 — 54 verso — 17 juin 1717. — C. 4272 — 9% — 7 août 1732, précité. — C. 4277 — 217 verso —

22 avril 1773.

(1) C. 4274 — 15 verso — 21 juin 1742.

(8) Voir supra, p. 242.

(9) C. 4273 — 61 — 12 déc. 1737.

PL CG. 4270 — 44%, 1° — 18 mars 1717. — Ibid. 86 verso — 26 mai

(11) C. 4270 — 21 verso — 23 avril 1716.

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