CHAPITRE 1II, —— DES LETTRES DE CHANGE
excusable ; mais le défaut de dénonciation provenant simplement de l'ignorance du domicile du tireur, fondait ce dernier à exciper de la non dénonciation dans les délais (1).
b) De l’endosseur négligent. — L'endosseur qui payait le porteur ou un autre endosseur, avait à peu près les mêmes obligations qu'un porteur non payé ; et par suite, en cas de non accomplissement des formalités requises par l’Ordonnance, il encourait les mêmes déchéances (2). Ainsi au cas de protêt tardif, il ne pouvait recourir contre ceux qui lui avaient transmis la lettre de change pour s’en faire rembourser le montant (3).
S IL — Za provision et le porteur négligent.— Nous venons de voir combien rigoureuses étaient les dispositions de lOrdonnance à l'encontre du porteur négligent. Mais devait-il forcément toujours tout perdre ? Evidemment non. [Il pouvait arriver en effet que l’accepteur ne fût pas débiteur du tireur lors de l'acceptation, et qu'il n’en eût point reçu provision dans les délais pendant lesquels, protêt, notifications et poursuites en garantie, devaient régulièrement s'effectuer. Il ne servait à rien alors aux tireur ou endosseurs d'opposer au porteur le défaut de diligences (protêt dans les dix jours, notifications et poursuites dans les délais des articles 1v et xim). Celui qui tirait sur une personne dont il n’était pas créancier et à qui il n'avait point fourni provision, devait la garantie « au cas de dénégation de l’accepteur ». Ce n'était point, à vrai dire, la garantie elle-même que le porteur exerçait alors (taxé de négligence, l’art. xv titre v le déclarait non recevable à s'en prévaloir), mais une action née des « faits et promesses » du tireur qui avait assuré que l'accepteur était son débiteur ou avait reçu provision pour acquitter la lettre de change. Sans cela, comme le fait judicieusement remarquer Savary, QCil s’en suivrait qu'un tireur profiterait d'une somme de deniers qu'il aurait receue pour laquelle il n'aurait rien donné, en allégant seulement au porteur de la
(1) C. 4276 — 161 — 4 juin 1761. os
(2) Voir un cas où un endosseur négligent est déclaré non fondé à recourir sur le tireur : C. 4413 — 37 — 5 juillet 1787.— C. 4277 — 36 — 18 mai 1769. Ë
(3) C. 4278 — 232 — 7 janv. 1779. — Ibid. 264 — 25 nov. 1779.
lettre qu'il est non recevable à luy demander quoi que ce soit pour n'avoir pas fait les diligences dans les dix jours de faveur ; et le porteur de la lettre qui aurait payé cette somme, la perdrait si celui qui l'a acceptée était insolvable et qu'il n’eût rien sur quoi asseoir l'exécution des sentences qu'il aurait obtenues contre lui... » (1).
Pour couper court à toutes difficultés, l'Ordonnance de 1673 décida (2) que les tireurs ou endosseurs de lettres seraient tenus de prouver en cas de dénégations que ceux sur qui elles étaient tirées leur étaient redevables ou avaient provision au temps où elles auraient dû être protestées, « sinon ils seront tenus de les garantir », ajoutet-elle.
Nous avons rencontré dans les parères nombre de décisions qui sont des applications de cet art. XvI. Quand la preuve de la provision «lors et au temps de l'échéance », ou de la qualité de débiteur de celui qui devait payer, était faite, tireurs et endosseurs étaient fondés à opposer le défaut de diligence du porteur. C’est ce que décidait, dans un avis spécial (3), la Chambre de Guienne. « La jurisprudence de la juridiction consulaire de Bordeaux est de n’admettre la fin de non recevoir pour les lettres de change protestées après les dix jours de leur échéance, qu'autant que les tireurs et endosseurs prouvent que la provision était entre les mains de celui sur qui elles sont tirées lors et au temps que les lettres de change ont dû être acquittées » (4). $
Faute par eux de rapporter cette preuve, ils étaient te-
(2) Art. xvi, titre v.
. 6) C. 4279 — 90 — 5 juillet 1781. Dans le mème sens un arrêt de la Grand'Chambre du Parlement de Bordeaux du 24 juillet 1699.
(4 Voir encore aux parères C. 4270 — 13 — 19 sept. 1715. — C. 4272 — 134 verso — 24 mars 1734. — C. 4273 — 133 verse — 18 janv. 1742. — C. 4274 -- 22 — 15 nov. 1742. — Ibid. 115 verso — 13 avril 1747. — C. 4275 — 28 verso — 21 janv. 1751. — Ibid. 67 — 24 fév. 1752. — Ibid. T5 verso — 18 mai 1752. — 1bid. 97 verso — 10 mai 1753. — Ibid. 115 verso — 29 nov. 1753. — Ibid. 203 — 10 marsf1757. — C. 4276 — 4, — 9 Janv. 1758. — Ibid. 171. — 23 juillet 1761. — C. 4277 — 105 verso —
29 mars 1770. — Ibid. 159 verso — 9 janv. 1772. — Ibid. 165, 10 — 18
mars 1772. — C. 4278 — 18 verso — 10 mars 1774. — Ibid. 39 verso —