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CHAPITRE 111. —— DES LETTRES DE CHANGE

nus de la garantie malgré la négligence du porteur (1). La preuve de la simple qualité de débiteur semblait du reste suffisante (2). La signature du tireur au concordat du tiré ne faisait pas obstacle à cette fin de non recevoir (3).

Notons enfin que d’après l'art. xvir à notre titre (4) les tireur et endosseurs qui avaient reçu la valeur en argent ou marchandises, par compte, compensation ou autrement, devaient la garantie au porteur: quoique le protêt n’eût pas été fait dans les dix jours de grâce, cette compensation ouvrait un recours contre le tireur, parce qu'il avait reçu le montant de la lettre par lui tirée sur l’accepteur, grâce à une valeur qui ne lui appartenait point ; elle appartenait au porteur qui en avait fourni le montant en prenant la traite.

SECTION VI

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