DE LA PRESCRIPTION ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
$ 1. De la prescription. — Être tenu pendant trente années, alors qu'il s'agissait de lettres de change, parut long au législateur. En notre matière, en effet, il n’en est point comme pour les autres obligations, transactions ou promesses.Tout est sommaire dans une traite, les termes aussi bien que le paiement. Si l’on en croit Savary, ce serait
16 juin 1774. — Ibid. 126 verso — 18 avril 1776. — Ibid. 172 — 20 mars 1777. —. Ibid. 209 -- 7 mai 1778. — Ibid. 231 — 7 janv. 1779. — Ibid. 248 verso — 20 mai 1779. — C. 4279 — 164 — 30 janv. 1783. — Ibid. 226 verso — 20 nov. 1783. — Ibid. 234 verso — 27 nov. 1783. — Ibid. 252 verso — 26 fév. 1784. — Ibid. 274 verso — 17 juin 1784. — C. 4280 — 152 — 12 août 1790. — Ibid. 165 — 1°" sept. 1791.
(1) GC. 4278 — 216 — 19 nov. 1778.
(2) Voir à ce sujet ur parère qui admet que le tireur était déchargé de la garantie par cela seul que le tiré était son débiteur, à l'échéance, du montant de la traite : C. 4278 — 128 verso — 25 avril 1776. Une autre décision non moins formelle d’après laquelle la seule qualité de débiteur de l’accepteur suffisait pour libérer l’endosseur : C. 4274 — 115 verso — 13 avril 1747, précité. — Voir encore : C. 4276 — 171 — 23 juillet 1761.
En sens contraire cependant : C. 4280 — 55 verso — 23 mars 1786.
(3) C. 4277 — 165, 2° — 18 mars 1772.
(4) « Si depuis le temps réglé pour le protest les tireurs ou en- » dosseurs ont receu la valeur en argent ou marchandises, par » compte, compensation, ou autrement, ils seront aussi tenus de » la garantie ».
même essentiel « pour la manutention des familles qui sont dans le commerce, pour leur assurer la fortune » (1). Aussi l'Ordonnance limita-t-elle cette prescription à cinq ans (2). Et cette prescription quinquennale s'appliquait à tous : il n'y avait point de privilégiés comme pour les autres ordonnances ou coutumes ; elle courait même contre les absents, même contre les mineurs (3).
L'Ordonnance nous dit : «les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer ne rien devoir ». C'est ce que décide un parère : «l'accepteur qui voudrait excepter de la prescription, serait obligé, soit qu'il eût eu provision, où non, d'affirmer par serment qu'il n'est plus redevable...» (9. Entre autres décisions relatives à la prescription, nous pouvons en signaler une qui déclare valable la demande d'un tireur € qui n'ayant rien reçu quand il fournit la lettre », réclamait après cinq ans écoulés sans poursuites ni demande, « son remboursement à celui à l'ordre duquel la lettre fut tirée »(3).Les Directeurs avaient cependant déjà admis que le fait de rester cinq ans sans exercer de poursuites « produisait une fin de non recevoir péremptoire » (6).
Il semblerait bien, en définitive, que cette fin de non recevoir ne fût pas aussi absolue que lOrdonnance paraissait le dire : les Directeurs du Commerce étaient d'avis que la solution de la contestation « dépendait des circons-
(1) Savary, op. cit, & 1, Liv. am, ch. vi, p. 194.
(2) « Les lettres ou billets de change seront reputlez aequittez » après Cinq ans de cessation de demande et poursuites, à comp- » ter du lendemain de l'échéance où du protest, ou de la dernière » poursuite. Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus » d'affirmer, S'ils en sont requis, qu'ils ne sont plus redevables ; » ef leurs veuves, héritiers ou ayans causes, qu'ils estiment de » bonne foy qu'il n'est plus rien deu... » Art. xx ibid.
A rapprocher de notre art. 189 C. Com. et de l'art. 2285 C. Civil.
. @) Art. xx ibid, « Le contenu ès deux articles ei-dessus (dont l'art. xx limitant à trois ans la garantie) aura lieu à l'égard des mineurset des absents. »
(4) C. 427 — 10 verso — 16 juillet 1790. — Voir encore : C. 4271 — 155 verso — 9 sept. I828.
(5) C. 4275 — 95 — 5 avril 1753.
(6) CG. 4270 — 4%, 2° — 18 mars 1717. — C.4267 — 168 — 20 sept. 1708 qui prononce la relaxance d'un particulier au sujet d'une lettre dont on ne lui avait donné « aucune note » et au sujet de laquelle on avait «laissé écouler plus de cinq ans de la première assignation à la seconde.»