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CHAPITRE I, —— DES LETTRES DE CHANGE

tances particulières qui accômpagnaient les traites et les payements qui en avaient été faits » (1).

$ II. De Ja contrainte par corps (2). — Depuis leur invention, lettres et billets de change « emportèrent la contrainte par corps » (3). Dans l « Instruction générale sur la Juridiction Consulaire » (4), nous en trouvons de nombreuses applications faites par les Juge-Consuls.

L'Ordonnance de Moulins de 1556, due au Chancelier de l'Hôpital, déclarait passible de cette voie de recours rigoureuse tous débiteurs, sans distinction de l’origine de la dette. et jusqu’à la cession de biens. A l'égard des billets pour prêts d'argent et ventes de marchandises payables à ordre ou au porteur, c'est l'Edit de novembre 1563 qui établit.

Depuis l'Ordonnance de 1667 cependant,les Juge-Consuls ne prononçaient plus la contrainte par corps quand ïl s'agissait de billets à ordre ou au porteur pour valeur reçue en deniers ; car l’art. xxxvi de cette Ordonnance le prohibait (5). Cela ne fut point sans causer une grande perturbation dans les affaires, personne ne voulant plus confier son argent, puisqu'il n’y avait pas de contrainte par corps en matière de billets payables à ordre ou au porteur pour valeur reçue ; aussi Ordonnance de 1673 la rétablit-elle pour cette sorte de billets (6).

(1) C. 4272 — 151 verso — 8 juillet 1734. Signalons encore un parère d’après lequel le porteur d’une lettre protestée avait vingt ans pour se faire payer : C. 4273 — 64% verso — 8 mai 1738. — Voir enfin au sujet de la prescription : C. 4271 — 158 — 9 déc. 1728. — Ibid. 171 — 19 mai 1729 (se rapportant à la même affaire). — C. 4277 — 178 — 9 juillet 1772. — C. 4280 - 52 verso — 19 janv. 1766.

(2) Nous allons parler tout à la fois de la contrainte par corps en malière de lettres de change et en matière de billets.

(3) Toubeau, L. 1, Ütre x11, p. 518.

(4) Livre vi, p. 148 et suivantes.

(5) Art. xxxvi, Ordonnance 1667. « Défendons à nos cours et autres » juges de condamner aucun de nos sujets par corps en matière » civile sinon en cas de... lettres de change quand il y aura re- » mise en place...»

(6) « Ceux qui auront signé des lettres ou billets de change pour- » ront estre contraints par corps ; ensemble ceux qui y auront » mis leur aval, qui auront promis d'en fournir, avec remise de » place en place, qui auront fait des promesses pour lettres de » change à eux fournies, ou qui le devront estre, entre négocians » ou marchans, qui auront signé des billets pour valeur reçue

D'après Savary (1), la contrainte par corps ne devait pas toujours être appliquée de la même manière.

a) En matière de lettre de change, elle devait être prononcée purement et simplement à peine de ruiner le commerce des traites et billets de change « qui est si nécessaire au bien public...»

b) En matière de marchandises achetées ou vendues en foires et marchés, il devait en être de même.

c) En matière de marchandises achetées et vendues par les marchands dans les villes de leur résidence, hors les foires et marchés, la contrainte par corps ne devait être prononcée qu'après quatre mois ; de même en matière de billets payables à ordre ou au porteur.

Au sujet des lettres de change nous n'avons rencontré qu'un seul parère relatif à notre matière : il yestdécidéqu'un receveur des domaines, tireur d'une traite protestée, était « constraignable par corps » sans pouvoir exciper de son grand âge, « parce qu'il avait tiré la lettre étant septuagénaire » (2).

CuaPiTRE Il! (suite).

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