CHAPITRE IN, —— DES BILLETS À ORDRE
$S 11. Définition et forme des billets. — Capacité pour consentir ou souscrire un billet, — Rétractalion. Sur. De la nature de certains écrits. — 1° Validité, nullité ; ? »
29 faux. — Propriété des billets.
SECTION [f, — Négociation ct paiement des billets. $ 1. De là négociabilité des billets.
$ 1. Paiement en général. 1° Validité du paiement ; 2° Epoque du paiement ; 3° Nature du paiement ; 4° Com- >ensalion ; 5° Paiement des billets égarés ; 6° Du D paiement par intervention ; 7 Preuve du paiement,
Sur. Garanties du paiement, — Solidarilé. — Hypolthèque judiciaire.
SECTION 11. — Diligences faute de paiement des billets. — Protél. Diligences à faire par le porteur du billet: Sommalion ou protél. — Significalion du protêl el assignalion. — Délais du prolêt, — Forme du prolél. — Effets du prolêl : 1” Garanlie ; du temps de la garantie. — 2° Saisie. — 3° Aclion récursoire.
SECTION IV.— Du porleur eltde l'endosseur né jligents. $ 1. Du porleur négligent, $S 11. De l’endosseur.
S11. Prescriplion des billets.
SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
SI. Différentes espèces de billets.— Auxiliaires précieux de la lettre de change, les billets formèrent le complément « de l'ingénieux système des effets négociables » et cons tituèrent sur chaque place une banque de circulation de la plus grande utilité.
Il y avait deux catégories bien distinctes de billets :
a) D'abord les billets de change (1) qui se subdivisaient eux-mêmes en billets de change pour lettres fournies et en billets de change pour lettres à fournir (2) ;
b) Ensuite les billets ordinaires qui comprenaient des catégories diverses.
(1) Voir des exemples de billets de change : C. 4270 - 6) — 2 juin 1718. — Ibid. 114 — avril 1722. — C. 4271 — 157 — 18 nov. 1728.
(2) La distinction résulte de l’art. xxvu, litre v de FOrdonnance de 1673 : « Aucun billet ne sera réputé billet de change si ce est » pour lettres de change qui auront esté fournies o4 quille devront PACSIT EC.)
Lo
I. — Billets de change. a) Billets pour lettres fournies. — Ces billets portaient « valeur reçue en lettre de change ». Un négociant d'une ville avait-il besoin d'argent dans une autre place ? on lui fournissait une traite et il donnait son billet de payer pareille somme au tireur dans un temps déterminé. Il est aisé de comprendre combien utiles étaient les billets de ce genre. Mais la fraude ne tarda pas à apparaître. On se servit de billets de change fictifs, soit pour masquer l'usure, soit pour obtenir des condamnations par corps contre des personnes non marchandes, soit pour les rendre justiciables des Juridictions Consulaires, soit enfin pour s'assurer les privilèges dont jouissaient les lettres de change. Aussi l'Ordonnance de 1673 prescrivit-elle de mentionner dans le billet pour lettres de change fournies, le nom du tiré, celui du preneur, et de quelle manière le paiement en avait été effectué (1). À défaut de ces formalités, le billet était nul, en ce sens qu'il n'était plus considéré comme billet de change, mais comme une simple promesse pour argent prêté (2).
b) Les billets faits pour /effres de change à fournir qui portaient « pour laquelle somme je promets fournir lettre de change sur telle ou telle ville » formaient la seconde espèce de billets de change. Ils permettaient au négociant qui avait de l'argent pour payer sur une place quelconque, dans un délai quelconque, d'en disposer au profit d'un autre marchand ayant des créances à recouvrer sur cette même place et dans le même délai ; ce dernier, en retour des sommes versées, s'obligeait, par un billet, à fournir des traites sur la ville où elles étaient nécessaires à celui qui avait avancé les deniers. Ces billets jouissaient des mêmes privilèges que les lettres de change et que les billets portant valeur reçue en lettre de change.
(1) «Les billets pour lettres de change fournies feront mention » de celui sur qui elles auront esté tirées, qui en aura payé la va- » leur et si le payement a esté fait en deniers, marchandises ou » autres effets, à peine de nullité ». Art. xxvuu ibid.
(2) Voir C. 4277 — 162 verso — 20 fév. 1772.
QI ne serait pas juste ni raisonnable,dit Savary (op. eit., Là, Liv. mr, ch. vit, p. 196), que pour avoir obmis de meltre dans le billet le nom de celui sur qui la lettre de change auroit été lirée, il demeuràt nul de plein droit. »