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II. — A côté de ces billets de change, il en existait

(1) Ibid. p. 197. Il nous en indique la raison : «Ceux qui s'obligent ainsi à fournir des lettres de change, sçavent bien qu'ils n’en pourront fournir, et ayant besoin d'argent ils suivent la loy de qui leur presle, qui est bien persuadé aussi que lon ne lui en fournira point ».

(2) « Les billets pour lettres de change à fournir feront mention » du lieu où elles seront tirées, et si la valeur en a eslè receue,el » de quelle personnes, aussi à peine de nullité ». Art. xxiIx, ibid.

(3) C'est-à-dire que le billet élait considéré comme une simple promesse pour argent prêté. |

(4) « Les billets de change payables à un particulier y nommé » ne seront reputez appartenir à autre, encore qu'il y eust un » transport signifié,s’ils ne sontpayables au porteur ou à ordre». Art. xxx, ibid.

(5) Ces billets de change se rapprochaient des lrailes, mais ils en différaient par plusieurs côlés :

a) D'abord c’élait l'auteur du litre qui les payail: poial n’élail besoin iei de l'intervention d’un liré.

b) Ils étaient généralement payables Qau lieu de leur suseriplion ».

c) Ils pouvaient être faits au porteur où à une personne dénommée.

d) Enfin dans les billets de change la traite élail remise non comme

exécution du contrat, mais comme cause de ce contrat. Au lieu d’être l'instrument, elle était la valeur fournie.

d'autres avons-nous dit. Et parmi ces derniers, nous pouvons mentionner les suivants :

a) Les billets en blanc. — Us avaient été inventés afin de laisser ignorer ceux au profit desquels ils étaient conçus. Si celui qui les avait souscrits venait à se plaindre de fraudes ou d’usures, aucun recours ne lui était possible, le nom du bénéficiaire étant laissé en blanc pour être rempli « toutefois et quantes qu'il plaira, du nom de celui au profit duquel il est fait ou de quelqu'autre. » Il va sans dire que les dangers résultant de cette sorte de billets étaient considérables : aussi, inventés en 1600, furent-ils rapidement proscrits (1).

On songea alors à modifier ces billets en blane, et l'on imagina de les faire payer au porteur sans y mentionner davantage qui en avaït fourni la valeur ni en quoi elle consistait ; de telle sorte que là non plus le souscripteur ne pouvait € avoir son recours quelque tromperie qui lui: puisse avoir était faite ». Nous avons cependant trouvé une décision (2) qui admettait le bien fondé d’un appel d'un jugement de la Bourse « condamnant un marchand au payement de billets au porteur dont la valeur n'était pas expliquée », car ces billets devaient, dit la Chambre, « énoncer d'une façon précise la valeur et de qui elle avait été reçue ».

b) Il y avait encoreles billets faits pour payer à une personne ou à son ordre (3).Ces billets ne présentaient point de dangers, pourvu qu'ils portassent « valeur reçue d'un tel » et que la valeur en fût exprimée : ils permettaient en effet de connaître les créanciers originaires et la cause de leurs

(1) Entre autres sentences on peut signaler deux arrêts de règlement du Parlement de Paris : l’un du 7 juin 1611, l’autre du 24 mars 1624.

(2) GC. 4270 — 130 verso -— 20 mai 1723. Un autre parère il est vrai (C. 4275 — 164 verso — 20 mai 1756) décida que des billets au porteur où le nom de celui qui en avait fourni la valeur ne se trouvait pas exprimé, élaient cependant bons et négociables. Voir encore sur un billet au porteur : C. 4280 — 82 verso — 1° mars 1787.

(3) En voir des exemples : C. 4270 — 64 verso — 23 fév. 1718. — Ibid. 82 verso — 20 avril 1719. — C. 4271 — 57 — 13 août 1725. — Ibid. 135 20 nov. 1727. — C. 4273 — 118 — 22 juin 1741. -- C. 4275 — 233 verso 7 sept. 1757. — C. 4276 — 28 verso — 6 juillet 1758. — Ibid. 106 verso — 13 mars 1760. — C. 4277 — 74 — 20 avril 1769. — C. 4278 — 31 — 11 mai 1774.— C. 4279 — 13 verso — 22 juin 1780.— C. 4280 — 49 verso — 15 déc. 1785, ete., etc.

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