CHAPITRE 111. —— DES BILLETS A ORDRE
livres chacun, payables à des termes différents. Les trois associés décidèrent de les vendre pour tout toucher à la fois. Primus envoya donc les billets à Quarts, banquier. Primus avait des oncles qui firent faillite, et dans cette faillite Primus se trouva intéressé par une police. Or Quartus était créancier de la faillite. 7Zertius, réclamant les billets, Quartus répondit qu'il les retenait jusqu’à son complet désintéressement. Mais les Conseillers du Commerce décidèrent que Quartus n'était pas fondé à garder la part de 7ertius qui, lui, n'était pas débiteur de Quar- {us (1).
Sur l'Opposifion nous n'avons que deux parères (2) sans importance, et sur la Novatfion un seul (3) : aussi ne nous arrêterons-nous pas à l'étude de ces deux points particuliers.
V° Paiement des billets égarés.— Nous possédons deux décisions sur cette question des billets égarés. L'une (4) admet que le tireur pouvait être contraint à payer un billet perdu,mais soldé par un arrêté de comptes. Dans l’autre (5), de beaucoup plus intéressante, on demandait quelles précautions devaient être prises « pour le paiement d’un billet au porteur ou à ordre égaré ». « Le perdant, répondirent les Directeurs, doit assigner celui qui le doït payer devant les Juge et Consuls pour en demander le payement, comme sic'était une lettre de change ; lesquels, en corformité de l’art. xix. titre v (6), ordonneront que celui qui aura fait le billet le payera en par celui qui l’a perdu, donnant caution de le garantir du payement qui lui en sera fait...»
VI Du payement par intervention (7).— Nous nous bor-
(1) Un commissionnaire, d’après un parère—C. 4280 — 141 — 13 août 1789 — n'aurait pu, sans fraude, étant en faillite, livrer à un endosseur, en compensation de sa dette personnelle, le billet souscrit par un acheteur des marchandises de son commettant.
Nous signalerons encore sur des questions relatives à la compensation les décisions suivantes: C. 4267 — 181 — 3 janv. 1709. — C. 4273 — 94 — 17 mars 1740. — Ibid. 97 — 12 mai 1740. —- C. 4280 — 134 — 26 mars 1789.
" @) C. 4278 — 4 — 2 sept. 1773.— C. 4279 — 251 verso — 12 fév. 1784.
(3) C. 4273 — 133 — 18 janv. 1742.
(4) C. 4275 — 4 — 16 avril 1750.
(5) C. 4267 — 263 -- 7 sept. 1710.
(6) Supra p. 229, note (1).
(7) Voir une espèce qui y est relative : C. 4277 — 74 — 20 avril 1769.
nerons, sur ce point, à renvoyer à ce que nous avons déjà dit à propos des lettres de change, n'ayant rien de particulier à ajouter (1).
VII Preuve du payement. — Là encore il y avait similitude entre le billet et la lettre de change. La quittance n'était pas le seul mode de preuve du paiement. Ainsi une décision (2) admet que des porteurs n'étaient pas en droit d'exiger le paiement des billets jusqu'à ce qu'on leur en eût produit les quittances « du moment qu'il était clairement prouvé et démontré par quantité de circonstances » que ces billets se trouvaient acquittés. De même dans un autre cas (3) la Chambre autorisa des arbitres « à détérer à un porteur le serment par lequel il déclarerait devant le juge que tout dol et fraude cessants il avait ès mains le billet en question et n'en avait pas reçu le payement lors et au temps qu'il avait porté le montant du compte arretté de celui qui l'avait signé et qu'il n’en avait pas été payé particulièrement depuis ledit arretté...»
La quittance constituait néanmoins le mode de preuve normal du paiement. Et nous signalerons à ce sujet un parère (4) autorisant un négociant qui s'était « mépris en tête de son reçu » à le redresser en mettant au pied qu'il donnait la somme qu'il recevait (5).
S III. — Garanties du paiement. — Solidarité (6). — Les porteurs d’un billet avaient une action solidaire « contre
chacun des endosseurs et pouvaient entrer dans chaque direction ou contribution pour ce qui leur était dû, sans être
(1) Supra, p. 229 et 230.
(2) C. 4271 — 132 — 13 nov. 1727.
(3) C. 4275 — 237 verso — 17 nov. 1757.
(4) C. 4274 — 155 verso — 21 nov. 1748.
(5) Notons un parère d’après lequel quand on recevait un paiement (partie en argent, partie en billet de ville avec seing en blanc », il était d'usage de donner un reçu pur et simple «sans en faire l’explicalion dans les quiltances » — C. 4271 — 165 verso — 19 janv. 1729.
(6) Dans le billet il n’y a que deux personnes : le souscripteur étant en quelque sorte le Lireur et l'accepteur, si bien qu'en matière de billet nous ne trouvons pas d’accepleur ; de cet ordre d'idées découle une autre conséquence : le souscripleur prenant l'engagement de payer en CHeAUE ! effel, la question de la provision ne se pose pas ainsi que dans a traite.