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CHAPITRE 111. —— DES BILLETS A ORDRE Sri

tenus d'en choisir ou opter l'un et d'abandonner les autres » (1).

Une difficulté surgit jadis au sujet de la solidarité. Ceux qui avaient donné leur aval (2), ou qui avaient souscrit aux lettres ou aux billets, soutenaient n'être point tenus solidairement avec les tireurs des lettres ou les souscripteurs des billets, et prétendaient être discutés avant tout recours ; de leur côté, les porteurs affirmant le contraire, chaque jour éclataient de nombreux procès. Vint l'Ordonnance de 1673 qui trancha le différend (3) : « CEUX QUI AURONT MIS LEUR » AVAL sur des lettres de change, sur des promesses d'en » fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des bil- » lets de change ou autres actes de pareille qualité concer- » nant le commerce, SERONT TENUS SOLIDAIREMENT avec les » tireurs, prometteurs, endosseurs et accepfeurs, ENCORE » QU'IL N'EN SOIT FAIT MENTION DANS L'AVAL » (4).

Nous n'avons rencontré que deux parères sur la solidarité en matière de billets. L’un (5) ordonnait la mise en cause de l'associé de celui en faveur duquel des billets avaient été faits et qui était décédé. Voici quelle était la question posée dans le second (6): plusieurs intéressés au frêtement d’un vaisseau,qui faisaient séparément leur cargaison, étaient-ils solidaires « des billets qu'un chacun d'eux faisait en son particulier pour lé montant des effets qui se trouvaient chargés par un chacun desdits frêteurs...? ». La Chambre répondit par la négative en ajoutant que « c'était un usage préjugé à la Juridiction Consulaire de Bordeaux en pareil cas ».

Hypothèque judiciaire. — D'une décision (7) résulte qu'une condamnation pour non paiement d'un billet, obtenue dix jours avant la faillite, entraînait pour le porteur

(1) C. 4278 — 5% — 4 août 1774.

(2) Nous n'avons trouvé aucune décision sur laval.

GB) Art=xur Uutre:v:

(4) Les mots « encore qu'il n'en soil fait mention dans Paval» furent ajoutés pour repousser la prétention de ceax qui, ayant avalisé lettres ou billets, soutenaient n'être point débiteurs soiidaires, parce qu'ils n'avaient pas mis la clause (Sans division ni discassion ».

(5) C. 4270 — 60 verso — 19 août 1717.

(6) C. 4271 — 109 verso — 9 janv. 1727.

(7 C. 4280 — 114 — 21 fév. 1788.

la qualité de créancier hypothécaire. Il en était de même au cas où le porteur faisait assigner et condamner par défaut celui qui lui avait consenti les billets et dont il ne pouvait obtenir le paiement (1). De l'hypothèque nous rapprocherons les privilèges (2).

SECTION III

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