‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 140 sur 253 · PROTÊT · texte numérisé non relu

PROTÊT

Le possesseur d'un billet payable au porteur ou celui au profit duquel un endossement (3) avait été consenti,devait, au cas de non paiement, faire les diligences utiles. C'est ce que dit l’article xxx1 titre v de l'Ordonnance de 1673 (4): « Le porteur (5) d’un billet négocié sera tenu de faire ses » diligences contre le débiteur dans dix jours, s'il esf pour » valeur reçue en deniers, ou en lettres de change qui au- » ront esté fournies, ou qui le devront estre ; ef dans trois » mots s’il est pour marchandises, ou autres effets. Et se- » ront les délais comptez du lendemain de l'échéance, » icelui compris ».

L'Ordonnance faisait donc une distinction entre les billets de change et les autres : pour les premiers il fallait procéder aux diligences dans les dix jours, comme s'il s'agissait de lettres de change ; pour les seconds dans les {rOIS mois.

Nous avons vu pourquoi et comment les négociants devaient faire leurs diligences dans les délais ; nous n'y

(1) C. 4277 — 152 verso — 14 nov. 1771. — Voir aussi: C. 4277 — 119 — 22 nov. 1770.— C. 4280 — 70 — 10 août 1786.— Signalons encore une décision d’après laquelle le donneur de valeur, à défaut de billet, était fondé à arrêter le navire « pour l'armement duquel il avait fourni ». C. 4280 — 94 verso — 5 juillet 1787.

(2) A ce sujet signalons les parères suivants qui présentent peu d’inlérêt : C. 4277 — 166 — 18 mars 1772. — C. 4280 -- 17 verso — 10 mars 1785. Ibid. 132 — 18 mars 1789.

(3) Pour l’endossement nous renvoyons à ce que nous avons dit à propos des lettres de change.Sur un cas de validité d’un endos : C. 4274 — 158 verso — 5 déc. 174$.

(4) C'était conforme au Règlement de 1664.

@) Sur une difficulté à propos de la qualité d’un porteur : C. 4279 — 44 — 7 déc. 1780.

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