CHAPITRE NI. — DES BILLETS À ORDRE
reviendrons pas. Nous indiquerons seulement que si pour les traites il fallait faire un « protest » faute d'acceptation ou de paiement, pour les billets de change (1), on se con-. tentait simplement d'une sommation de fournir des lettres de change s'ils avaient été faits à cette fin, ou de payer s'ils étaient délivrés pour argent comptant. La raison ? Savary (2) nous l'indique : « parce que les ordres sur des billets ou quand ils sont payables au porteur, opèrent la même chose qu'un transport qui porte que le cessionnaire n’est obligé de faire aucune poursuite, si bon lui semble, qu'un simple exploit de sommation ou de commandement au débiteur de payer, après quoi il peut retourner sur le cédant pour lui demander la restitution des deniers mentionnez dans le transport, offrant lui en faire rétrocession en tant que besoin est ou seroit » (3).
Ainsi donc le porteur d'un billet était astreint à une moindre diligence que celui d’une lettre de change : il pouvait se contenter d'une sommation de payer adressée au débiteur dans les dix jours ou dans les trois mois, suivant qu'il s'agissait de billets de change, de billets conçus valeur reçue comptant, ou de billets « pour marchandises ou autres effets ». A défaut, le porteur devenait personnellement responsable, comme le porteur négligent d’une lettre de change. Il est juste de remarquer cependant que dans les espèces soumises à la Chambre de Guienne, il n'est question que de profesf du billet et non de sommation (4).
Signification du protéf et assignation. — De même que
(1) Savary, op. cit., liv. mr, ch. vur, p. 202.
(2) Ibid.
(3) Et cette différence entre la lettre de change et les billels, ne saurail être contestée pour peu que l’on s'arrête à la rédaction des art. 1v et xxx1 du litre v de l’Ordonnance de 1673 :
« Les porteurs de lettres seront lenus de les faire protester » dans les dix jours ». (Art. 1v).
« Le porteur d'un billet sera tenu de faire ses diligences contre » le débiteur dans les dix jours » (Art. xxxt), c’est-à-dire de simples » sommalions.
(4) Voir par exemple : C. 4271 — 57 -- 13 août 1725. — C. 4277 69 verso — 13 avril 1769. — Ibid. 129 - 21 fév. 1771. — C. 42:8 — 78 verso — 9 fév. 1775. — C. 4279 — 217 verso — 14 août 1783. — Ibid. 2Al verso — 18 déc. 1783. — GC. 4280 — 3 verso — 2 déc. 1784. — Ibid. 45 —: 24 nov. 1785. — Ibid. 142 verso — 19 nov. 1789. — Ibid. 163 verso — 16 juin 1791.
le protêt ne suffisait point pour assurer au porteur d’une lettre son recours en garantie contre ceux de qui il tenait la lettre de change, de même la sommation, ou le protêt, ne donnait pas au porteur d’un billet le droit absolu de se retourner contre ses cédants. A celui-ci comme à celui-là des formalités complémentaires étaient imposées : le protêt (ou la sommation) devait être signifié aux différents endosseurs qui,en outre, devaient être assignés en garantie dans les délais de l'art. xxxi, titre v (1). C’est ce que dit l'art. xxxn (2). L'Assignation (3) du tireur se faisait au domicile élu par lui, et le porteur n'était point tenu de lui signifier la sommation ou le protêt au lieu de sa résidence (4).
L'Ordonnance dans l’art. xxxn1 ne parlait que des billets de change. Est-ce à dire que lorsqu'il s'agissait de billets conçus autrement, les porteurs se trouvaient libérés, et de la signification des diligences et de l'assignation en garantie ? Evidemment non. L'ordre, en effet, remplissait le même rôle que le transport par lequel le cessionnaire s'était engagé « non pas à la discussion du débiteur sur qui la somme était transportée, mais à faire une sommation ou commandement de payer, pour faire voir au cédant qu'il avait été refusant de payer...» Et si le porteur voulait réclamer le remboursement à son endosseur, il devait lui
(1) Supra, p. 279, note (3).
(2) CA défaut de payement du contenu dans un billet de change, » le porteur fera signifier ses diligences à celui qui aura signé » le billet ou lordre, et l'assignation en garantie sera donnée » dans les délais cy-dessus prescrits (art. xu et x1v ibid.) pour les » lettres de change.» (Art. xxxur ibid.).
(3) A propos de l’assignalion, voir la Déclaration Royale du 15 mai 1703 portant que « les billets, promesses et autres actes passez sous signature privée, sur lesquels on fait donner des assignations aux Consuls ne sont point sujels à reconnaissance nonobstant l'Edit du mois de décembre 1684 ». Voir également l'Arrèl du Conseil d'Etat du Roi du 43 juillet 1709 qui règle la forme de la procédure à observer pour le paiement des billets solidaires : (les assignalions pour parvenir à l’obtenlion des sentences faute de payement des billets solidaires ne pourront estre données qu’à la personne ou domicile d'un de ceux qui auront signé lesdits billets, tant pour lui que pour tous ceux qui auront signé avec lui ou endossé lesdits billets, el toutes les autres procédures de même, sans que, sous quelque prélexte que ce soit, il en puisse être usé autrement par les huissiers et sergens qui se trouveront chargez de faire lesdiltes poursuiles...»
(4) C. 4276 — 72 verso — 17 mai 1759.