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CHAPITRE HI. —— DES BILLETS À ORDRE

présenter la sommation de payer qu'il avait faite au débiteur. Il est bon d'ajouter encore que l’art. xxx11 se rattachait étroitement à l’art. xxx1 auquel il se rapportait du reste ; or l'art. xxxI comprenait toutes sortes de billets.

« Le porteur fera signifier les diligences à celui qui aura signé le billet », ajoute l’art. xxx11. Savary ne concevait pas très bien « la raison pourquoi » les porteurs se trouvaient tenus d'une pareille formalité. Les signataires du billet en effet ce sont les débiteurs. On leur devait signifier qu'ils avaient été sommés de payer. N’était-ce pas inutile ? L'erreur provient sans doute de ce qu'il n'y avait que les débiteurs qui signaient le billet ; il y avait encore les endosseurs, ceux qui l'avaient souscrit ou avalisé. Et c'est à eux que les significations devaient être faites, c'est à eux que fait allusion l’art. xxx.

Entrons maintenant dans le détail et examinons les parè res relatifs à notre matière.

Délais du protét. — À Bordeaux, l'art. xxx1 de l'Ordonnance, qui réglait les délais des diligences, recevait une rigoureuse application.

Nombre de décisions, en effet, nous montrent que pour les billets conçus valeur en marchandises (1) les diligences devaient être faites dans le délai de trois mois; cette particularité que le billet était payable en foire ne changeait rien à la règle. Ainsi, d'après un parère (2), un billet payable en foire et conçu valeur en marchandises, devenait exigible le dernier jour de la foire, et le protêt (3), s'il pouvait être fait le lendemain de l'échéance, pouvait l'être également dans les trois mois (4) ; un endosseur qui avait remboursé un billet protesté fut aussi reconnu fondé à réclamer ce remboursement (et au besoin à l’exiger juridiquement), celui qui le lui avait transmis prétendant en vain que

(1) Voir un parère où l’on demandait si un billet fait pour un navire vendu était exigible comme pour marchandises — réponse négative de la Chambre. C. 4274 — 8 — sans date.

(2) C. 4289 — 123 — 12 juin 1788.

(3) Nous avons là encore un exemple de protêt etnon de sommation.

(4) Voir encore dans ce sens : C. 4273 — 118 — 22 juin 1741.— C. 4276 185 verso - 3 déc. 1761. — Une autre décision (C. 4280 -— 163 verso — 16 juin 1791) ad net également que les diligences d’un billet payable en foire de Fontenay (qui se tenait le 11 octobre) étaient bien faites le 23 décembre quand il s'agissait d’un billet en marchandises.

282 TROISIÈME PALTIE

le protêt devait être fait le jour de l'échéance (1). Le porteur enfin, le billet eût-il été payable à jour préfixe, pouvait, comme en matière de lettre de change, différer le protêt (2).

Pour les billets non conçus valeur en marchandises, qu'ils fussent payables en foire ou autrement il n'était pas nécessaire non plus de procéder aux diligences dès le lendemain de l'échéance. L'art. xxx1 accordait dix jours de grâce, et pendant ce délai le porteur avait droit de faire protester (3). De même les diligences pour billets conçus pour endossement devaient être effectuées dans ces dix jours, absolument comme s'il se fût agi d'un billet valeur reçue comptant (4).

Forme du protét. — Nous nous sommes suffisamment expliqué sur ce point à propos des lettres de change pour n'avoir plus à y revenir. Notons qu'en matière de billet le protêt pouvait également être fait pour partie (5).

Effets du protét (ou de la sommation). — Lorsqu'un billet n'avait pas été payé, le porteur qui avait rempli toutes les obligations à lui imposées par l'Ordonnance, avait à peu près les mêmes droits qu'un porteur de lettre de change (6).

(1) C. 4279 — 241 verso — 18 déc. 1783. Mème sens : C. 4279 — 13 verso —- 22 juin 1780. — C. 4280 — 45 — 2% nov. 1785. — Ibid. 141 — 20 août 1789. En sens contraire cependant : C. 4280 — 152 verso — 9 sept. 1790. Une autre décision encore est non moins formelle : C. 4280 — 3 verso — 2 déc. 1784.

(2) Par exemple jusqu'au cinquième jour après l'échéance : C. 4280 — 142 verso — 19 nov. 1789.

L'Ordonance rigoureusement suivie par la Jurisprudence de Bordeaux n'élait pas partout oservée par suite du défaut d'unité dans la législalion. Voir à ce sujet C. 4280 — 43 .— 24 nov. 178, où un mois seulement ful accordé.

(3) C. 4280 = 49 verso — 15 déc. 1785. Voir encore : C. 4275 — 172 verso — 16 juin 1756. — C. 4278 — 31 — 411 mai 1774. — Ibid. 36 — 26 mai 1774.

(4) C. 4272 — 10 — 31 août 1730.

() GC. 4277 — 129 — 21 fév. 1771. — C. 4279 — 204 verso — 24 juillet 1733. Voir supra p. 28 protèt partiel faute d'acceptation d'une traite.

(6) C'est ainsi qu'il pouvail joindre au principal les frais qu'il avait dû faire et les intérêts. Nous avons même plusieurs décisions relatives aux intérêts en malière de billets. Elles nous apprennent qu'à Bordeaux l'usage élail de fixer l'intérèt des billets de ville à 5 où 6 °/, par an, au

plus. (C. 4277 — 145 verso —.29 août 1771). Si un billel venait à être fait pour les intérêts dun paiement retardé, le tireur en était tenu comme S'il s'agissait d'un billet ordinaire. (C. 4273 — 96 verso — 12 mai

A", Y ets ne « om x x An AE r à 1740). Un parère (C. 4275 — 4 verso — 16 av.1790) décide encore que les

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