CHAPITRE HI,—— DES BILLETS À ORDRE
Il ne pouvait toujours en effet tirer une refraife pour se rembourser sur le tireur ou l’un des endosseurs, car on ne pouvait faire d2 retraite que sur les lettres et billets de change. Aussi quand il s'agissait de billets à ordre (1), de billets valeur en marchandises (2), ou valeur comptant (3), le porteur n'était pas fondé à user de cette voie pour rentrer dans son dû : il ne pouvait exiger que l'intérêt du jour du protêt avec les «frais d’icelluy et de port » (4).
1° Garantie. — Le porteur était en droit de recourir en garantie (ou d'exiger son remboursement) contre ceux de qui il tenait le billet (5). C'est ainsi qu’un parère (6) consacre pour un porteur le droit d’actionner et le souscripteur du billet et celui qui en avait fait le transport. La caution pouvait être également recherchée (7). Quant à l'endosseur il était responsable même si pour les billets par lui transmis il avait obtenu condamnation, même si celui contre lequel il avait eu gain de cause mourait insolvable (8). Lorsque tireur et cédant tombaient en faillite cependant, le porteur (n’eût-il point figuré au bilan du cédant), n'était pas en droit de recourir contre ce dernier pour la totalité de sa créance : le concordat lui était opposable (9). De même le commissionnaire qui vendait des marchandises pour le paiement desquelles on lui remettait des billets,ne pouvait être recherché en garantie par son commettant quand ces billets n'étaient pas acquittés par suite de la
intérêts payés pour une somme qu'un négociant avait empruntée à un aulre et pour laquelle il avait fait un billet à ordre, ne devaient point être imputés sur le capital. Sur des intérêts en matière de billet voir encore : C. 4279 - 69 verso - 1°" mars 1781.
(1) C. 4276 — 103 verso — 6 mars 1760.
(2) C. 4277 — 69 verso — 13 avril 1769. Voir encore : C. 4278 — 132, 20 — 15 mai 1776.
(3) C. 4273 — 90 verso — 12 nov. 1739.
(4) Ibidem : C. 4276 — C. 4277 — C. 4273.
(5) Voir les parères suivants : C. 4271 — 57 — 13 août 1725.— C. 4272 40 verso — 12 juil. 1731. - C. 4274 — 32 verso — 4 avril 1743.— C. 4276 — 28 — 22 juin 1758.— C. 4278 — 89 — 1° juin 1775. — Ibid. 257 verso — 26 août 1779. — C. 4279 — 204 verso — 24 juillet 1783. — Ibib. 240 verso — 18 déc. 1783.— C. 4280 — 4 — 9 déc. 1784.
(6) C. 4279 — 166 — 30 janv. 1783. — Voir aussi C. 4270 — 82 verso -- 20 avril 1719.
(7) C. 4278 — 260 verso -- 2 sept. 1779.
(8) C. 4280 — 25 — 25 mai 1785. — Voir encore une décision déclarant un endosseur responsable : C. 4272 — 166 — 16 déc. 1734.
(9) C. 4279 — 202 — 17 juillet 1783.
disparition du tireur (1). Mais il n'en était plus ainsi au cas de faute lourde du commissionnaire : avait-il par exemple accepté en paiement des billets non endossés par l'acheteur, et le tireur venait-il à faire faillite ? le commettant se trouvait alors parfaitement fondé à refuser les billets que lui offrait le commissionnaire. Ce dernier n'avait qu'un droit de recours contre l'acheteur (2). Il arrivait parfois que le commissionnaire payait à son commettant, par anticipation, le billet reçu en paiement des marchandises fournies : les Directeurs du Commerce décidèrent que ce commettant ne pouvait être recherché par le commissionnaire pour le remboursement du billet ainsi acquitté, si d'aventure il ne pouvait en recouvrer la valeur du tireur (3).
Le porteur, lorsque survenait la faillite du tireur, était fondé à exiger la garantie du banquier qui, sur sa demande expresse, à lui porteur, avait signé purement et simplement le billet fourni par son intermédiaire (4), il ne restait au banquier trop bienveillant qu'un recours plus ou moins illusoire contre le tireur failli et contre celui en faveur duquel le billet avait été fait (5).
Le tireur poursuivi (6) ne pouvait contraindre le porteur à mettre en cause les endosseurs sous prétexte que la valeur était en marchandises qui ne lui avaient point été livrées, Pour les endosseurs, ils étaient tenus de la garantie alors même que le billet passé par leurs mains, fût revenu ensuite dans celles du tireur qui l'avait de rechef transmis à un nouveau porteur (7).
(1) C. 4279 — 16 — 20 juillet 1780.
(2) C. 4275 — 180 — 16 sept. 1756.
(3) C. 4278 — 230 verso — 7 janv. 1779.
(4) C. 4278 — 213 — 17 juin 1778.
(@) Voir un parère cependant (C. 4280 — 133 — 18 mars 1789) aux
termes duquel le banquier à qui on venait demander des billets en échange de certains autres (alors surtout que les billets donnés avaient élé choisis dans son portefeuille par celui qui venait lui proposer l'échange el qu'il ne les avait ni endossés, ni avalisés) ne pouvait être recherché en garantie. Nous avons vu précédemment une décision analogue au sujet d’un agent de change. Supra, p. 271, note (4),
(6) C. 4273 — 1 — 14 juillet 1735 : en l'espèce il s'agissait d’un billet valeur reçue complant.
(7) C, 4280 — 81 verso — 11 janv. 1787,