CHAPITRE 11 —— DES BILLETS À ORDRE
Quant à celui à l'ordre duquel un billet avait été fait, garant éventuel, il était en droit de refuser le remboursement du billet protesté s’il en avait compté le montant au tireur (1). ,
Du temps de la garantie. — La garantie ne pouvait être demandée qu'après l'échéance ; à défaut, le porteur eût été renvoyé des fins de sa poursuite,même s'il y avait quelques raisons de présumer que celui à l’ordre duquel le billet était souscrit (ou l’endosseur) s’absenterait (2) : on ne pouvait voir dans ce fait une faillite qui, elle, rendait le billet exigible et ouvrait le recours en garantie.
Nous avons parlé en traitant les lettres de change des délais dans lesquels la garantie devait être intentée, et du temps de la prescription ; nous nous bornerons ici à signaler un parère (3) d’après lequel il était d'usage à la Bourse de Bordeaux de permettre à qui devait rembourser le montant d’un billet, de demander un « délay de trois jours ou de trois mois » (4).
2° Saisie. — Nous n'avons trouvé qu’un parère se référant à la saisie. Il s'agissait de savoir si «un billet fait, soit à droiture, soit cédé par un failly valeur réellement par luy receue, énoncée en l’endossement et ledit endossement datté d'avant l'échéance, ne pouvoit être saisi par quiconque au préjudice du porteur de bonne foy » (5). La réponse des Conseillers fut négative.
3 Action récursoire. — Si le porteur avait demandé le paiement du billet à un des co-obligés, celui-ci n'était pas tenu de supporter définitivement cette charge : il pouvait, à son tour, intenter une action récursoire contre celui ou contre ceux à qui avait profité le paiement du billet.
A ce sujet nous mentionnerons deux parères : si l'endosseur, décide le premier (6), était fondé à recourir contre