DU PORTEUR ET DE L'ENDOSSEUR NÉGLIGENTS
SI. Porteur négligent — Le porteur d'un billet, comme le porteur d'une lettre de change, pouvait être taxé de négligence :
a) Pour n'avoir pas présenté son billet à l'échéance : il n'avait plus alors de recours ouvert contre l’endosseur ; mais le souscripteur du billet se trouvant dans la situation de l’accepteur d'une traite, c'est-à-dire débiteur principal, ne pouvait invoquer la négligence du porteur qui était fondé à agir contre lui (2).
b) Pour n'avoir fait faire le protêt en temps voulu. Et nombreux sont les parères qui, au cas de non accomplissement de ce protêt (3) dans les délais prescrits par l'Ordonnance, prononcent la déchéance du porteur, lui interdisant tout recours contre les endosseurs (4) ou contre le tireur s’il prouvait qu'il y avait eu provision à l'échéance (31.
Le porteur était a fortiori réputé négligent s'il n'avait pas procédé à la formalité du protêt à l'échéance ; les mêmes déchéances le frappaient (6).
c) La négligence du porteur pouvait résulter encore, toujours comme en matière de lettres de change, du défaut: de dénonciation ou de notification du protêt dans les délais. Là non plus il ne lui était pas possible d'appeler désormais les endosseurs (7) en garantie au cas où le débi-
(1) C. 4279 — 37 — 29 nov. 1780.
(3) Ou de la sommation.
(4) CG. 4271 — 31 — 23 nov. 1724. — C. 4276 — 28 verso — 6 juillet 1758. — Ibid. 106 verso — 13 mars 1760. — Ibid. 163 verso — 11 juin 1761. — C, 4278 — 4 verso — 9 sept. 1773. — Ibid. 78 verso — 9 fév. 1775, etc...
(5) C. 4279 — 121 verso — 21 fév. 1782.
(6) C. 4274 — 76 verso — 5 janv. 1746.
(7) GC. 4270 — 27 — 17 juin 1716. — C. 4276 — 3 verso — 5 janv..1758. — Ibid. 171 verso — 23 juillet 1761. — C. 4278 — 245 — 29 avril 1779.