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CHAPITRE 111.— DES BILLETS A ORDRE

teur du billet ne pouvait faire honneur à ses engagements (1), le tireur venait-il à manquer avant l'échéance (2). Mais si la notification était nécessaire,elle pouvait du moins être remplacée par un équivalent, comme une lettre de celui à l’ordre duquel le billet était fait, approuvant « dans tout ce qu'il ferait »(3) le porteur qui avait procédé au protêt.

Le protêt devait donc être dénoncé, mais ce n’est pas tout : il fallait encore faire assigner dans les délais de l'Ordonnance — délai de quinzaine — ceux contre lesquels on voulait recourir. A défaut, le porteur était négligent et encourait les déchéances de droit (4). Il était cependant fondé à recourir contre le tireur s’il n’y avait pas eu provision à l'échéance (5) ou si celui au domicile duquel le billet était payable, ne se trouvait pas être le débiteur (6).

Enfin si le porteur n'avait joué que le rôle de mandataire pour percevoir le montant du billet, il n’était pas tenu de le faire protester (7).

S IL. E£ndosseur négligent.— L'endosseur négligent(8) ne pouvait prétendre exercer aucun recours contre les endosseurs antérieurs, même s'il prouvait que la provision « n'était point faite au jour de l'échéance » (9). Le défaut de diligence dans le temps voulu n’était pas davantage excusé par ce fait que le débiteur mourait avant l'échéance du billet et que, par suite, « tout paiement avait cessé chez lui » (10).

(1) Eût-il agi de la sorte persuadé que l’endossseur qui avail refusé une première fois reviendrait sur son refus. C. 4280 — 19 verso — 7 avril

\2) C. 4278 — 276 verso — 23 déc. 1779.

(3) C. 4275 — 234 — 7sepl. 1757.

(4; C. 4273 — 15 verso — 3 fév. 1736. — C. 4279 — 175 — 3 avril 1733. Ainsi il ne pouvait actionner l’endosseur, même après condamnation du tireur, «s’il n'avait pas fait assigner cet endosseur pour la condamnation solidaire », dit une décision (GC. 4271 — 143 — 18 mars 1728).

(5) Voir supra p. 286, note (»).

(6) C. 4279 — 108 verso — 10 janv. 1782.

(7) C. 4272 — 149 — 10 juin 1734.

(8: Il était négligent s’il avait par exemple gardé un long silence Çdu moment où il auroit élé informé qu’un billet et un protest éloil adhiré et qu'il auroit laissé passé les délais de l'Ordonnance ». C. 4279 — 184 — 15 mai 1783.

(9) Ibid. Nous sommes là en présence d’une rigueur plus grande que celle signalée à propos du porteur négligent. Mais cette décision est la seule dans ce sens.

(10) C. 4278 — 49 verso — 21 juillet 1774.

SIL. 2rescription.— Nous en aurons fini avec les parères en matière de billet, quand nous aurons signalé une dernière décision relative à la prescription (1): Une partie soutenait que c'était par un délai de cinq ans qu'un billet se prescrivait ; l'autre par un délai de trente années. C'est cette dernière opinion que la Chambre de Guienne adopta. Le billet en question était un billet à ordre.

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