‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 149 sur 253 · CHAPITRE IV. —— DU PRÊT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. —— DU PRÊT

contrat de prêt, aucune remarque particulière n’a lieu d'être faite ; les règles générales pour la capacité de contracter étaient applicables. Le prêt ne pouvait donc être consenti par un mineur, un interdit, une femme sous puissance maritale, sans les autorisations requises, ni par un fou. Quant au prêteur, la capacité de contracter ne lui suffisait pas : il lui fallait celle d’aliéner, partant il devait être propriétaire des espèces fournies, ou avoir le consentement du propriétaire. La consommation par l'emprunteur réparait du reste le vice résultant de cette non propriété ou de la non autorisation.

Nous ne nous occuperons dans ce paragraphe, et très rapidement du reste, que du « mutuum », ce que Pothier appelait le « prêt de consomption », et non point du prêt à usage.

Il Définition.— Le «mutuum » peut être défini de la manière suivante : un contrat en vertu duquel l’un des contractants donne et transfère la propriété d'une somme d'argent (ou d’une quantité quelconque de choses se consommant par l'usage) à un autre contractant, l'emprunteur, qui s’oblige de lui en rendre autant.

IL Conditions de validité. — Pour que le prêt fût valable, plusieurs conditions étaient nécessaires. Il fallait :

1. Qu'il y eût une somme d'argent prêtée ou d’autres choses consomptibles.

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