Que les parties fussent consentantes
(1) Il y avait exception au cas où la chose se trouvait déjà dans les mains de l’emprunteur : c'était le cas de ce qu’on appelle la tradition feinte. Justinien disait à ce propos : « Interdum etiam sine traditione nuda domini voluntlas sufficit ad rem transferendam ». Institutes liv. u, titre 1, $ 44 principio.
(2) C’est par là que le « mutuum » se distingue du prêt à usage, c’est là encore ce qui valait le nom de «matuum » à ce contrat. « Appellata est autem mului dalio ab eo, quod de meo tuum fit, et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio », dit la loi romaine, L.2,S 2. Dig. XIT 1 L
{3) « Mutum damus, recepluri non eamdem speciem, quam dedimus (alioquin commodatum erit, aut depositum) : sed idem genus.» LD DIT. Au, le . |
(4) A défaut il n’y avait pas contrat de prêt : « Si ego quasi depo-
Du contrat de mutuum, naissait pour l'emprunteur une obligation envers le prêteur : restituer le montant du prêt. Le prêteur avait contre lui une action personnelle.
SIL. Du Prét d'après les Parères. — Les Archives de la Chambre de Guienne renferment peu de décisions relatives au prêt. Parmi elles, il en est une qui ne semble pas être en parfaite harmonie avec l'équité. Un associé, malgré l'opposition de son co-associé et à l'insu de ce dernier, avait prêté de l'argent. La Chambre déclara néanmoins que la Société, et non le prêteur seul, était tenue (1). Nous mentionnerons encore un parère dans lequel on demandait si des négociants, pour faits de commerce, pouvaient, entre eux, « exiger les bénéfices, intérêts moratoires des sommes, lettres de change et marchandises qu'ils se prètaient les uns aux autres sur le pied réglé par les Ordonnances pour le commerce ou au cours que l'argent valait sur la place où était faite la négociation ?» La Chambre estima que les marchands « étaient libres de fixer le taux des intérêts à leur guise, fût-il supérieur à celui porté par les Ordonnances » (2), et elle ajoutait : « il est d'usage entre négocians que celui qui est en souffrance des avances qu'il a faites à un autre, doit défalquer sur les sommes que ce dernier lui paye d'abord les bénéfices, intérêts ou change et rechange, et le surplus être déduit sur le capital, et le reliquat doit être regardé comme capital en faveur de celui à qui il est dû ».
S I. L’Usure.— Dans le contrat de «mutuum », la chose prêtée — argent, chose fongible — portait le nom de « sort
nens libi dedero, lu quasi mutuam accipias : nec depositum, nec mutuum est ; idem est, et si tu quasi mutuam pecuniam dederis, ego quasi commodatam ostendendi gratia accepi ». L.18,$S I. DT eee
Mais, là encore, si l’'emprunteur avail consommé l'argent compté, la consommation validail en quelque sorte le contrat imparfait. « Sed in utroque casu, consumplis nummis... condictioni, sine doli exceptione locus erit ». Ibid.
(1) C. 4273 — 100 verso — 15 juin 1740. Voir cependant les Sociétés, supra p. 93 et 94.
(2) C.4273 — 109 — 19 janv. 1741. Relalivement au prêt nous citerons encore : C. 4274 — 120 verso — 28 juin 1747. — Ibid. 175 — 4 déc. 1749. — ©. 4275 — 56 verso — 2 déc. 1791.— Ibid. 90 verso — 1er fév. 1753. — C. 4276 — 107 — 13 avril 1760. — C. 4278 — 123 — 21 mars 1776. — C. 4279 — 182 — 8 mai 1783.— Ibid. 218 — 14 août 1783.
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CHAPITRE IV. — DU PRÊT 291 principal ». L’usure ou intérêt, était tout ce que le prêteur exigeait de l'emprunteur, en plus ce sort principal (zusura est quidquid ultra sortem mutuatam exigitur...»
Il y avait deux sortes d'usures : les usuræ lucrativæ et les usuræ compensatoriæ. Les premières constituaient pour le prêteur le profit tiré du prêt, c'était la récompense du prêt : /ucrum ex mufuo exactum.
Les secondes étaient celles dues par l'emprunteur comme dédommagement de la perte ou de la privation de profit causé au prêteur (1).
Les « usuræ lucratoriæ » constituaient à proprement parler les usures ; et les « compensatoriæ » les intérêts.
Occupons-nous des premières (2). «C’est une règle de l’équité,dit Pothier, dans son «7raité des Contrats de Bienfaïsance » (3), qui doit régner dans tous les contrats, que l’une des parties qui n’a pas l'intention de faire une donation à l'autre, ne peut être obligée de lui donner que l'équivalent de ce que l’autre de son côté lui a donné ou s’est obligée de lui donner. Si on l'oblige à donner plus, l'équité qui consiste dans légalité est blessée, et le contrat est inique ». C'était la prohibition du prêt à intérêt, établie par le droit canonique. Mais il n’y avait pas que l'Eglise qui prohibât l'usure, les Ordonnances la défendaient également, si minime fût-
elle (4).
(1) Par exemple les intérêts dûs par l’emprunteur d’une somme d’argent du jour où il était mis judiciairement en demeure de la restiluer.
(2) Nous n'avons rien de particulier en effet à signaler dans les parères sur les intérêts : voir tout au plus C. 4273 — 32 verso — 23 août 1736. — C. 4279 — 100 verso, 2° — 29 nov. 1781. L'intérêt de l'intérêt n’est pas exizible dans le commerce : c’est du reste une question que nous avons déjà signalée à propos des lettres de change. Supra p.245 et aux notes. — Voir encore sur une question d'intérêts : C. 4280 — 163 — 9 juin 1791.
(3) T.r, part. 1, section 1, art. 1.
(4) L’usure, par contre, n’était l’objet de poursuites criminelles, que si elle était importante. Déclaration de Philippe le Bel donnée à Poissy, 3 déc. 1313.
Parmi les Ordonnances prohibant l’usure, on peut mentionner celle de Blois, dans son art. 202.
L'usage du prêt à intérêt étant.devenu fréquent en Berry el en Anjou, Henri IV valida tous les intérêts illicitement stipulés, à la charge cependant que le principal demeurâl aliéné pour l'avenir et que le prêl constiluât une rente. (Déclarations royales du 17 fév. 1605 pour le Berry, el du 14 mars 1606 pour l’Anjou).
Une question que nous indiquons simplement était fort débattue jadis : c'était celle de savoir si la défense de stipuler et d'exiger des intérêts dans le contrat de prêt d'argent,ne devait pas recevoir d'exception pour les prêts faits à des commerçants.
Calvin dans ses « Institutions » prétendait que la défense de prêter à intérêt ne concernait que les prêts faits aux pauvres. Quelques docteurs catholiques entreprirent de justifier le prêt à intérêt consenti à des négociants (1), en disant que contrairement à l'argent prêté pour être consommé, celui prêté pour son commerce à un marchand pouvait produire des intérêts qui constituaient alors le prix de l'usage accordé à l'emprunteur (2).
Si équitable que semble cette solution, elle était cependant loin de satisfaire tout le monde. Beaucoup (3) se refusaient en effet à reconnaître aux prêteurs le droit de demander des intérêts, alors même qu'ils fournissaient leurs capitaux à des négociants. D'ailleurs les lois du Royaume défendaient d'exiger des intérêts, quelle que fût la qualité de l'emprunteur.
Conditions requises pour qu'il y eût usure. — Pour que l'usure fût réputée existante, il fallait (4) : d'abord qu'un contrat de prêt eût été conclu ; ce que le prêteur exigeait au-delà de la somme prêtée devait, ensuite, constituer un lucre et un profit retiré du prêt ; enfin l'intérêt (ou tout autre profit retiré par le prêteur) devait avoir été exigé (35).
(1) En 1684 parut un «Traité de la pratique des billets et du prèt d'argent entre négociants », par un docteur en théologie, imprimé à Mons. En 1738 parut un (Nouveau Trailé des prêts de commerce » par un docteur de la Faculté de théologie de Paris, imprimé à Lille.
(2) Voir relativement à des prèls consentis à des commercants : C. 4277 — 27 verso — 19 mai 1768. — C. 4278 — 21 — 24 mars 1774. — . C. 4280 — 36 verso — 18 août 1785.
(3) Voir dans Pothier «Traité des Contrats de Bienfaisance », {. 1, part. 1, section n, art. 1, $ 1, la réfutation de la théorie autorisant le prêt à intérèl à des commerçants.
(4) Nous ne développerons pas ces points, car cela nous obligerait à sortir des limites de notre étude.
(>) Nous signalerons trois décisions sans importance relatives à l'usure : C. 4275 -- 113 verso — 22 nov. 1753. —C. 4277 — 13 — 17 déc. 1767. — C. 4279 — 138 verso — 20 juin 1782.