‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 151 sur 253 · DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DU PAIEMENT

Dans le langage du droit, le mot « paiement » sert à désigner le dénouement du lien de l'obligation ; il est l’accomplissement de la prestation promise. Un débiteur paie en faisant ce qu'il s’est engagé à effectuer : « solvere dicimus eumm qui facit quod facere promisit », dit la loi romaine.

Ce n'est point dans ce sens là que nous l’entendrons, mais au contraire dans le sens usuel, quand le terme de paiement désigne la numération d’une somme d'argent.

Pour qu'il soit question de paiement, il faut nécessairement qu'il y ait dette préalable : c'était au créancier d’en rapporter la preuve (2).

SI.Conditions générales de validité du paiement.—1)Capacité de payer. — Le paiement devait être fait par le propriétaire de la chose donnée, en l'espèce, l'argent. Par cette opération du paiement, en effet, la propriété de la chose est transmise : or comment cette transmission pourrait-elle valablement s'effectuer, si celui qui l’'opère n’était pas le propriétaire ?

Cette raison, indispensable, ne suffisait pas, il fallait encore que celui qui payait fût capable d’aliéner : ainsi un payement fait par une femme mariée, sans l'autorisation maritale, par un mineur, un interdit, eût été nul (3). Mais point n'était nécessaire que le débiteur lui-même ou quelqu'un par lui chargé de payer, acquittât la dette ; toute personne pouvait le faire,malgré le débiteur même, pourvu que le versement se fit au nom de ce débiteur et en son acquit. Il fallait en outre que celui qui payait remplit les conditions de capacité et de propriété requises pour le transfert régulier des deniers. |

(1) Nous avons déjà vu tout une partie de la question — et de beaucoup la plus importante — avec le paiement des lettres el des billets de change. Supra p. 218 el suiv., 271 el suiv.

(2) C. 4278 — 277 verso — 13 janv. 1780.

(3) La consommation de bonne foi par le créancier de [a somme à lui remise par un non propriétaire ou par un propriélaire incapable, ainsi que nous l’avons déjà vu, validait le paiement, de mime si la chose transférée se consommait par l'usage. Cf. à ce sujet notre art.

1238 C. civil. j

On comprend que le paiement fût valable, quoique fait par un tiers, si le créancier l’acceptait, mais au cas où ce dernier se refusait à le recevoir, est-ce que le tiers était fondé à l'y contraindre ? La loi romaine (1) décidait que les offres faites au créancier au nom et à l'insu du débiteur, de recevoir le paiement, mettaient le créancier en demeure. L'Ordonnance de 1673 (2) consacra cette solution, puisqu'elle autorisa, en cas de protêt de lettre de change,toutes personnes à payer les traites. D'après Dumoulin cependant (3), si le paiement offert ne présentait aucun avantage pour le débiteur, s'il n'avait d'autre résultat que celui d'opérer un changement de créancier, ces offres ne devaient pas être prises en considération.

Il) Capacité de recevoir. — 1° — Le payement pouvait être fait au créancier: soit au créancier lui-même, soit à ses héritiers, ou à tous ceux qui avaient succédé à la créance, même à titre singulier (4), mais les uns et les autres devaient être capables.

Le paiement fait à un incapable, en effet — mineur, interdit, femme mariée, sans les autorisations ou formalités requises par les lois et ordonnances — était nul, et le débiteur pouvait, par suite, nous le savons (5), être contraint à payer une seconde fois, à défaut de justifier que le créancier incapable avait profité de la somme versée.

2°— Les espèces étaient encore régulièrement versées à celui qui avait reçu du créancier pouvoir pour les toucher (6). IT fallait toutefois que le pouvoir durât toujours

(AL NS DIT REV INS; (2) Art. 1, litre v, supra p. 203, note (1).

(3) Dumoulin, (tr. de usur. », q. 45.

(1) Parfois était réputé créancier celui qui en offrait les apparences, alors qu'en réalité une autre personne se trouvait ètre le créancier vérilable : le paiement fait à ce créancier putatif était valable, comme s'il eût été fail au créancier lui-même. Ainsi le paiement fait à celui qui élait en bonne et légilime possession d'une succession, n'était point nul, bien que la succession n'appartint pas réellement à ce successeur apparent: l'héritier n'avait qu'à recourir contre ce possesseur de la succession.

(5) Supra p. 220, note (5).

(6) Dans le contrat, il arrivait en effet qu'une tierce personne était désignée pour toucher le montant de la dette. Les tiers ainsi qualifiés élaient ceux que les jurisconsultes romains appelaient « adjecti solutionis gratia ». Régulièrement le paiement devait être fait à la per-

Page 1