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CHAPITRE 1V. —— DU PAIEMENT

lors du paiement. Ainsi le paiement fait après la révocation de ce pouvoir était nul ; le débiteur, bien entendu, devait avoir été avisé de cette révocation.

3° — Le paiement était enfin valablement fait dans les mains de ceux qui, de par la loi, avaient qualité pour le toucher (tuteur pour les mineurs ; curateurs pour les interdits ; maris pour leur femme non séparée ; receveurs d'hôpitaux pour leur établissement, etc.).

Mais le paiement fait à une personne qui n'avait ni la qualité requise, ni le pouvoir nécessaire pour le recevoir était-il toujours nul ? Evidemment non. Ainsi l’approbation subséquente du créancier (1) le validait: la ratification rétroagissait et le payement était réputé valable dès le moment où le débiteur l'avait effectué ;

De même lorsque le paiement avait tourné au profit du créancier (2) ;

De même encore lorsque celui qui avait reçu le paiement devenait héritier du créancier ou succédait à la créance.

Mode de paiement. — Le créancier n'était pas tenu de recevoir partie de la somme due. Il avait intérêt, en effet, à toucher le montant intégral de sa créance, car il pouvait en tirer un meilleur parti. Lorsque la dette portait intérêt, il ne suffisait pas au débiteur d'offrir tout le principal : le créancier était encore en droit d'exiger les intérêts düûs (3).

Sur le paiement que le débiteur devait faire à son créancier, nous avons trouvé quelques décisions mais bien peu intéressantes. Ainsi l’une nous dit qu'il « fallait payer de

sonne même indiquée au contrat ct non à ses héritiers ou autres représentants :« cum quis sibi aut Titio dari stipulatus est,soli Titio non eliam successoribus ejus recte solvetur ». L.55, Dig. XLV, 1.— « Si stipulatus sim mihi aut Tilio dari, si Tilius decesserit, heredi ejus solvere non poteris ». L. 8}, Dig. XL VI, 3.

(1) « Invito vel ignorante creditore qui solvit alii, se non liberat obligatione.Quod si hoc vel mandante,vel ratum habente eo fecerit, non minus liberationem consequitur, quam si eidem credilori solvisset ». L. 12, Cod. VIII, 43. — Voir encore : L. 24, Dig. 111, 5.

(2) « Debitores solvendo ei qui pro tulore negotia geril liberanlur, si pecunia in rem pupilli pervenit ». L. 28, Dig. XLVI, 3. — Voir encore L. 34, S 9, 1bid.

(3) Mais nous savons qu’il était interdit de comprendre l'intérêt avec le principal dans les lettres, billets de change ou aucun autre âäcle. Art. 1, litre vr, Ordonnance 1673. Supra p. 244, note (4).

la façon convenue » (1). Il est vrai que les débiteurs demandaient souvent à se libérer « en billets de monnoye ». Or c'était là un mode de paiement peu goûté des créanciers et que la Chambre ne semblait pas apprécier beaucoup plus, puisqu'elle prohiba ces « billets de monnoye » dans une vente de blé, « sous prétexte qu’on ne sauroit assez faciliter cette sorte de vente » (2). L'argent étant rare en effet, le paiement en billets était fréquent, et dans les parères relatifs à notre matière il n'est guère question que des difficultés de ce genre (3):

Lorsque le créancier avait déboursé des monnaies étrangères, le débiteur devait faire son remboursement en espèces du même genre (4), à moins qu'il ne préféràt payer en argent de France, d’après le cours du change (5).

De la variation de valeur des espèces. — Nous ajouterons peu de choses à ce que nous avons déjà dit au sujet des changements de valeur des espèces (6).

Au point de vue de l'augmentation de valeur des espèces, nous signalerons tout au plus une décision (7) d’après laquelle on ne pouvait demander la plus-value des espèces qu'on avait comptées quelques jours avant leur augmentation, pourvu qu'il s'agît d’un paiement et non d'un dépôt (8).

Epoque du paiement. — Le paiement pouvait être exigé de suite, quand aucun terme exprès ou tacite n'avait été

(1) C. 4271 — 14 verso — 11 août 1724.

(2) C. 4267 — 196 — 18 vri L 1709.

Un autre parère n’admet le paiement d’une amende avec ces mêmes billels que jusqu’à concurence du quart. C. 4267 — 264 — 30 oct. 1710. Cf. encore à ce sujet : ibid. 156 — 26 juillet 1708.

(3) C. 4270 — 100 verso — 7 avril 1721. — Ibid. 102 — 17 avril 1721.

— Ibid. 112 verso — 26 fév. 1722. — Ibid. 117 verso — 3 juin 1722. — Ibid. 128 — 16 avril 1723. — C. 4272 — 57 — 22 nov. 1731. — Ibid. 156 verso — 9 sept. 1734. — C. 4273 — 18 verso — 8 mars 1736, etc.

(4) Une variation de valeur des espèces importait peu « car le changement pouvait profiter ou nuire aux créanciers aussi bien qu'aux débiteurs ». C. 4271 — 2 — 23 mars 1724.

(©) C. 4271 — 129 — 24 juillet 1727. Cf. sur le payement d’une dette en livres sterlings : C. 4279 — 249 verso — 5 fév. 1784.

(6) Supra p. 226 et 227 ; p. 274, note (4).

(7) C. 4267 — 182 — 21 fév. 1709. — Voir encore : C. 4270 — 75 — 18 août 1718.

(8) Nous n’ajoulerons rien en ce qui concerne la diminution de valeur des éspèces ; voir seulement: C. 4271.— 36 verso — 28 déc. 1724. — Ibid. 138. — 24 déc. 1727.— C. 4278 — 75 verso — 26 janv. 1775.

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