‹ Les Pères de la Chambre du Commerce de GuienneChapitre 153 sur 253 · CHAPITRE 1V. — DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE 1V. — DU PAIEMENT

fixé par les parties. Mais lorsque la dette était sous condition suspensive, ni le débiteur ne pouvait être contraint de payer, ni le créancier être mis dans l'obligation de recevoir avant que la condition ne fût accomplie (1).

Sur l'époque du paiement nous avons trouvé deux décisions. Une seule vaut la peine d’être mentionnée. On demandait si un marchand qui avait acheté une partie de vin, payable moitié en avril et moitié en octobre, pouvait consigner le paiement dès avril «aux risques et fortunes » de celui à qui il devait revenir. Et la Chambre répondit (2): « Si Antoine (l'acheteur) a convenu avec Henry (le vendeur) que moitié du vin seroit payé en avril et moitié en octobre, comme Henry ne pouvoit obliger Antoine de payer qu'aux échéances du pacte convenu réciproquement, Antoine ne peut obliger Henry de recevoir son paiement qu'aux échéances, ce qui est prescrit par des déclarations royales — 28 novembre 1713 — 20 février 1714 — ». Et la décision portait encore : & Les consignations faites avant échéance ne peuvent ni nuire, ni préjudicier à Henry, ni lui faire supporter les diminutions sur les sommes consignées avant l'échéance ».

Lieu du paiement. — Là encore c'étaient les conventions des parties (expresses ou tacites) qui faisaient loi. Au cas où elles étaient muettes, on réputait la dette payable au domicile du débiteur (3).

Sur ce point particulier nous ne pouvons signaler que trois décisions sans intérêt, dont l'une même — celle du 6 mars 1721 — ne rentre pas absolument dans le cadre de la question (4).

(1) Le débiteur qui avait payé par erreur avant la réalisation de celte condilion était en droit d'exercer la répélion de son paiement. Par contre le paiement fait avant l'échéance du terme était pleinement valable : là en effet il n’y avait pas indû.

(2) C. 4271 — 9 — 12 mai 1724. Nous signalerons aussi à propos du paiement anticipé d'un billet : C. 4271 — 7 verso — 24 avril 1724. — Cf. encore une espèce relalive au temps du paiement : C. 4279 — 240 — 18 déc. 1783.

(3) 11 s’agit bien entendu du paiement d’une somme d’argent el non du paiement d'un corps certain qui, dans le silence du contrat, est payable au lieu où il se trouve. Ê £

(4) C. 4270 — 99 — 6 mars 1721. — C. 4280 — 112 — 7 fév. 1788. — Ibid. 451 verso — 29 juillet 1790.

Quant aux frais du paiement, ils étaient à la charge du débiteur (1).

SIT. De la Compensation (2).— La loiromaine définit la compensation de la manière suivante : « compensafio est debiti et credifi inter se contributfio » (3). C'est donc une balance établie entre deux dettes qui se soldent mutuellement jusqu'à concurrence de leur quotité respective (4).

Pouvaient être compensées les dettes de sommes d’argent — c'est le cas qui nous occupe — certaines quantités de choses fongibles (5) (du blé, du vin) ; enfin une dette de chose indéterminée d'un certain genre, bien que non fongible (6). Lorsqu'une dette était susceptible d'être compensée, la compensation pouvait être opposée quelle que fût la cause de la dette.Une condamnation judiciaire même pouvait être l'objet de la compensation (7), une créance du fisc également, pourvu que dette et créance dépendissent l’une et l’autre de la même régie ou bureau.

Pour qu'il pût y avoir compensation, il fallait que les choses réciproquement dûes par le débiteur et le créancier

(1) Nous citerons encore, relativement au paiement, les parères suivants : C. 4270 — 79 — 3 fév. 1719. — C. 4272 — 89 verso — 5 juin 1732.— C. 4273 — 87 — 16 juillet 1739. — C. 4275 — 181 verso — 16 sept. 1756. — C. 4279 — 23 verso — 7 sept. 1780. — C. 4280 — 103 verso — 6 déc. 1787.

(2) Nous avons déjà vu une partie de la question en étudiant les lettres de change et les faillites. Supra p. 116, note (5) et p. 227 et 228.

(DEL EDIg XVIe

(4) Voir C. 4267 — 362 — 6 sept. 1714.

(5) C. 4272 — 61 — 22 nov. 1731.

(6) Si l’objet de la dette était un corps certain et délerminé,bien que fongible de sa nature, il ne pouvait y avoir compensalion. C'est une application de la règle € aliud pro alio invilo creditori solvi non potest ». Il y avait cependant un cas où une dette de corps certain et déterminé pouvait êlre compensée au cas de dette d’une part indivise d’un corps certain. Ainsi on vendait une part indivise d'un hérilage ; avant la livraison, l'acheteur héritait d'une personne qui se trouvait débitrice du vendeur d’une autre part indivise de ce même héritage : le vendeur pouvait opposer à la dette de la part d'héritage dont il était tenu envers l'acheteur, la compensalion de la dette d'une part dans le même héritage dont l'acheteur élait tenu envers lui par succession. Sébast. de Médicis, « {tract de compens. ».

(7) L. 2. Cod. IV, 31. Mais la compensation élail impossible pour dettes résultant d’une spoliation, d'un dépôt, d'une obligation alimentaire ; le cens non plus ne pouvail être compensé, ou plus exactement le censilaire créancier d’une somme d'argent de son seigneur pouvait non pas êlre déchargé de payer le cens, mais offrir à ce Seigneur à la place d’une somme d'argent, quillance de sa dette,

Page 1